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	<title>Chats Libres du Var Est &#187; News</title>
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	<description>Association d&#039;aide des chats libres</description>
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		<title>perdus, disparus, maltraitance , TRAFFICS</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dranerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chats perdus , disparus, maltraitance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[disparus]]></category>
		<category><![CDATA[maltraitance]]></category>
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		<category><![CDATA[traffics]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Bonjour, TSUKI est un chat noir et blanc, avec des poils noirs au niveau du museau et de la mâchoire inférieure qui a été abandonné à la Résidence Royal Green depuis presque deux ans et qui a été recueilli, il y a quelques mois, par une adolescente de 11 ans qui est devenue sa nouvelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr"><a class="lightbox" title="Tsuki avec 2 chats abandonnés" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2022/09/Tsuki-avec-2-chats-abandonnés.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2213" title="Tsuki avec 2 chats abandonnés" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2022/09/Tsuki-avec-2-chats-abandonnés-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr"><a class="lightbox" title="tsuki" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2022/09/tsuki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2212" title="tsuki" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2022/09/tsuki-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a>Bonjour,</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">TSUKI est un chat noir et  blanc, avec des poils noirs au niveau du museau et de la mâchoire  inférieure qui a été abandonné à la Résidence Royal Green depuis presque  deux ans et qui a été recueilli, il y a quelques mois, par une  adolescente de 11 ans qui est devenue sa nouvelle maîtresse et  qui  habite la Résidence Royal Green.</div>
<div dir="ltr">Tsuki a subitement disparu le 27 janvier 2023. Sa nouvelle maîtresse le cherche depuis ce temps.</div>
<div dir="ltr">Il a environ 2 ans. Il n&#8217;est ni pucé, ni tatoué, ni vacciné.</div>
<div dir="ltr">Il a une boule sur le ventre qui pourrait être un kyste.</div>
<div dir="ltr">Sa nouvelle maitresse s&#8217;est fortement attachée à ce chat et souhaite qu&#8217;il revienne.</div>
<div dir="ltr">d&#8217;avance Merci</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">Personne à prévenir en cas de découverte : L&#8217;association des chats libres du var est ou</div>
<div dir="ltr">Monsieur HARMAND Patrick</div>
<div dir="ltr">Téléphone : 07 86 48 32 12</div>
<div dir="ltr">Mail : <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="mailto:danton1956@yahoo.com" target="_blank">danton1956@yahoo.com</a></div>
<div dir="ltr">
</div>
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		<title>ven 29 sept et WE, COLLECTE NOURRITURE CHATS LIBRES</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 08:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[Chats Libres]]></category>
		<category><![CDATA[collectes]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Le vendredi 29 septembre et we une collecte de nourriture aura lieu pour les chats libres des ilots suivis par l&#8217;Association des &#171;&#160;chats Libres du Var Est&#160;&#187;, de 9h à 19h. Celle-çi se déroulera au Super Casino Léotard, Saint Fréjus , grâce à l&#8217;aide bienveillante de sa direction et du personnel. Une boite de pâté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a class="lightbox" title="collectechat" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2017/10/collectechat1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1664" title="collectechat" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2017/10/collectechat1-150x150.jpg" alt="" width="99" height="117" /></a>Le vendredi </strong></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">29 septembre <strong>et we</strong></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong> une collecte de nourriture</strong> aura lieu pour les chats libres des ilots suivis par l&#8217;Association des &laquo;&nbsp;chats Libres du Var Est&nbsp;&raquo;, de 9h à 19h.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Celle-çi se déroulera <strong>au Super Casino Léotard, Saint Fréjus , </strong>grâce à l&#8217;aide bienveillante de sa direction et du personnel.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Une boite de pâté ou un sac de croquettes seraient les bienvenues  pour ces <em><span style="text-decoration: underline;">chats abandonnés</span></em> dont nous nous occupons (notre association ne pratique <span style="text-decoration: underline;">aucune forme de commerce</span>, ni de pseudo-élevage). <strong>A fortiori, évidement, pas de revente à qui que ce soit des nourritures chats collectées (voir règlement intérieur et les lois commerciales, notamment sur la concurrence déloyale).</strong><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>D&#8217;avance merci </strong>pour ces chats qui contrairement à d&#8217;autres ne trouverons pour la plupart aucun foyer pour les accueillir.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Venez rencontrer les Bénévoles et Responsables sur place pour tout renseignement (Information, adhésion membre, code rural, aides possibles &#8230;)</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Pour plus de détails : zrenard83@gmail.com </span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Merci</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></p>
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		</item>
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		<title>lois, concernant chasse</title>
		<link>https://preprod.chatlibrevarest.com/regles-et-lois-concernant-la-chasse/</link>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2020 16:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[lois chasse]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Un chasseur qui n’est pas propriétaire de la parcelle ne peut pas invoquer un droit de chasse pour s’opposer à des décisions de l’Office national de la chasse réglementant le droit de chasse dans une réserve naturelle Le 31 mai 2010, l&#8217;office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a informé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><span><span><strong>Un  chasseur qui n’est pas propriétaire de la parcelle ne peut pas invoquer  un droit de chasse pour s’opposer à des décisions de l’Office national  de la chasse réglementant le droit de chasse dans une réserve naturelle</strong></span></span></p>
<p>Le  31 mai 2010, l&#8217;office national de la chasse et de la faune sauvage  (ONCFS) a informé le groupement forestier de Puellemontier, en sa  qualité de propriétaire d’une parcelle que les chasses de régulation des  cervidés et sangliers sur cette parcelle seraient désormais confiées  aux sociétés de chasse riveraines de la réserve naturelle nationale de  l&#8217;étang de la Horre, selon un système de rotation annuel. Par courrier  du 2 juillet 2010, l&#8217;ONCFS, à la suite d&#8217;une réclamation de l&#8217;intéressé,  a confirmé à ce dernier qui, en vertu d&#8217;un contrat de location conclu  avec le groupement forestier de Puellemontier, effectuait jusqu&#8217;alors  ces chasses de régulation sur la parcelle précitée, les modalités selon  lesquelles les chasses de régulation seront effectuées par l&#8217;une des  cinq sociétés de chasse. Enfin, par courrier du 9 février 2012, le  directeur régional de l&#8217;environnement, de l&#8217;aménagement et du logement a  refusé de remettre en cause les modalités retenues par l&#8217;ONCFS pour  l&#8217;organisation des chasses de régulation. Les chasses de régulation sont  liées au fait que les parcelles en cause sont comprises dans une  réserve naturelle. La chasse y est interdite sauf la chasse de  régulation pour éviter que la prolifération du gibier ne met en péril  l’activité agricole.<br />
Le chasseur, qui s’estime titulaire d’un droit  de chasse sur les parcelles en cause, attaque ces décisions. Il soutient  tenir ce droit en vertu d&#8217;un acte sous seing privé du 15 février 2001  conclu avec l&#8217;ancien propriétaire de la parcelle, le groupement  forestier Val de Saire, au droit duquel vient le groupement forestier de  Puellemontier.</p>
<p><strong>Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Mais un motif d’intérêt général peut limiter ce droit</strong></p>
<p>La  cour administrative d’appel rappelle qu’en vertu de l&#8217;article 17 de la  déclaration des droits de l&#8217;Homme et du citoyen, &nbsp;&raquo; la propriété étant un  droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n&#8217;est  lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l&#8217;exige évidemment,  et sous la condition d&#8217;une juste et préalable indemnité &laquo;&nbsp;. Il résulte  de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet  2000 que le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit  d&#8217;usage de ce bien, attribut du droit de propriété ; qu&#8217;il ne peut être  apporté de limitations à l&#8217;exercice de ce droit qu&#8217;à la double condition  que ces limitations obéissent à des fins d&#8217;intérêt général et n&#8217;aient  pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de  propriété s&#8217;en trouveraient dénaturés ».</p>
<p><strong>La législation sur les réserves naturelles est un motif d’intérêt général qui peut conduire à limiter le droit de chasse<br />
</strong><br />
En  vertu de l&#8217;article L. 332-3 du code de l&#8217;environnement, l&#8217;acte de  classement d&#8217;une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime  particulier et, le cas échéant, interdire à l&#8217;intérieur de la réserve  toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune  et de la flore, notamment la chasse. Selon l&#8217;article 11 du décret du 9  mai 2010 portant création de la réserve naturelle de la Horre (dans  laquelle se trouve la parcelle en cause) : &nbsp;&raquo; Toute activité de chasse  est interdite dans le périmètre de la réserve, à l&#8217;exception des chasses  de régulation des cervidés et des sangliers. Un arrêté préfectoral,  pris après avis du comité consultatif, définit les modalités d&#8217;exécution  de ces chasses de régulation, conformément au plan de gestion de la  réserve. &laquo;&nbsp;. En application de ces dispositions, l&#8217;arrêté  interpréfectoral du 20 avril 2010 relatif à la réglementation de la  chasse sur la réserve naturelle nationale de la Horre prévoit que &nbsp;&raquo; les  chasses de régulation sont réalisées sous le contrôle permanent et la  responsabilité de l&#8217;ONCFS. Lorsqu&#8217;elles sont confiées aux détenteurs de  droit de chasse riverains de la réserve, les modalités précises de ces  chasses sont arrêtées par voie de convention passée entre l&#8217;ONCFS et ces  sociétés &nbsp;&raquo; (art. 5).</p>
<p><strong>Le chasseur n’a pas un droit de propriété sur la parcelle<br />
</strong><br />
Le  justiciable est titulaire d&#8217;un contrat de location intitulé bail de  chasse lui ayant donné la faculté de continuer à participer aux battues  de régulation sur le territoire concerné jusqu&#8217;en 2010. Mais il ne  dispose pas d&#8217;un quelconque droit de propriété sur la parcelle  litigieuse. Contrairement à ce qu&#8217;il soutient, ce contrat de location ne  saurait avoir eu pour objet ni pour effet de lui transférer le droit de  chasse, attribut du droit de propriété. Il ne peut pas non plus faire  valoir que les propriétaires intéressés, et notamment le propriétaire  lui ayant consenti le contrat de location dont s&#8217;agit, n&#8217;auraient pas  été indemnisés de la perte totale de leur droit de chasse lors de la  création de la réserve naturelle nationale de l&#8217;étang de la Horre<br />
En  tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne  lui confère un droit, a fortiori à titre exclusif, de chasser dans le  cadre des chasses de régulation organisées sur le territoire considéré.  En particulier, les dispositions législatives et réglementaires  précitées, qui autorisent la réalisation de chasses de régulation visant  à concilier les impératifs économiques et environnementaux de la  profession agricole avec les exigences de protection des espèces  animales, ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de maintenir,  même circonscrit à ces seules activités, l&#8217;exercice du droit de chasse  au profit de ses anciens titulaires, propriétaires des parcelles  concernées, eu égard à l&#8217;incompatibilité du maintien d&#8217;un tel droit avec  le régime sous lequel s&#8217;opèrent ces activités, qui s&#8217;exerce sous le  contrôle permanent et la responsabilité de l&#8217;ONCFS<br />
(CAA Nancy 30 décembre 2014, n°14NC00215).<br />
AJDD 8 avril 2020<br />
<strong>_______</strong><strong><br />
</strong></p>
<div><span><span><strong><br />
</strong></span></span></div>
<div><span><span><strong><br />
</strong></span></span></div>
<div><span><span><strong>Un propriétaire peut s’opposer au droit de chasse sur sa parcelle</strong></span></p>
<p>«  Nul n&#8217;a la faculté de chasser sur la propriété d&#8217;autrui sans le  consentement du propriétaire ou de ses ayants droit » (art. L. 422-1,  code de l’environnement). L’association pour la protection des animaux  sauvages indique dans son site les moyens de faire respecter ce droit  (ASPAS : Association pour la<br />
protection des animaux sauvages) en  créant un « refuge ASPAS ». Elle peut même aider le propriétaire  intéressé à le réaliser (dossier de mise en refuge envoyé sur demande  écrite accompagnée d’une enveloppe format 16,2 x 22,9 cm timbrée à 0,86  €). La procédure est ensuite différente selon les communes. Il faut  distinguer selon qu il existe une société de chasse ou une association  communale de chasse agréée.<br />
•  <strong> Dans les communes régies par une société de chasse (type 1901) :</strong><br />
La  mise en refuge ASPAS et l’interdiction de la chasse sont simples et  possibles sans délai. En effet, selon l’article L. 422-1 du Code de  l’environnement : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété  d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.  ».Cependant les chasseurs ainsi que les tribunaux considèrent qu’il est  nécessaire d’affirmer son refus d’autoriser la chasse et de le  matérialiser sur le terrain. Il suffit pour cela de retourner la  convention de refuge à l’ASPAS complétée et d’apposer, une fois le  refuge constitué, les panneaux de refuge ASPAS aux entrées stratégiques  du terrain.<br />
•    <strong>Dans les communes régies par une ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) :</strong><br />
Avant  de mettre en place un refuge, le propriétaire doit faire une demande de  retrait de son terrain du territoire de l’ACCA auprès du président de  la Fédération départementale des chasseurs. Ce retrait, dit « pour  opposition de conscience à la chasse », n’est possible que tous les cinq  ans, à la date anniversaire d’agrément de l’ACCA. Il est donc  nécessaire de connaître la prochaine date de révision du territoire de  l’ACCA (cf. Direction départementale des territoires de votre  département). Cette démarche de retrait doit se faire 6 mois minimum  avant cette date. Si le propriétaire exerce son droit d’opposition, il  ne peut pas chasser sur ce terrain ou accorder son droit de chasse.<br />
Voir  en ce sens l’article L. 422-9 du code de l’environnement : « A la  demande de l&#8217;association communale, ces apports sont réputés réalisés de  plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai  de trois mois qui suit l&#8217;annonce de la constitution de l&#8217;association  communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande  d&#8217;avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits  de chasse remplissant les conditions prévues à l&#8217;article L. 422-13, les  personnes mentionnées aux 3° et 5° de l&#8217;article L. 422-10 n&#8217;ont pas  fait connaître par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception  leur opposition justifiée à l&#8217;apport de leur territoire de chasse ».<br />
L’article  L. 422-10 du code de l’environnement délimite le périmètre de  l’association communale de chasse et les terrains qui en sont exclus.  Cet article vise l’hypothèse de l’opposition d’un propriétaire qui n’est  pas subordonné à l’exigence d’avoir une surface minimale (c’est le 5e  paragraphe) :<br />
« L&#8217;association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :<br />
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;<br />
2° Entourés d&#8217;une clôture telle que définie par l&#8217;article L. 424-3 ;<br />
3°  Ayant fait l&#8217;objet de l&#8217;opposition des propriétaires ou détenteurs de  droits de chasse sur des superficies d&#8217;un seul tenant supérieures aux  superficies minimales mentionnées à l&#8217;article L. 422-13 ;<br />
4° Faisant  partie du domaine public de l&#8217;Etat, des départements et des communes,  des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de  SNCF Voyageurs ;<br />
5° Ayant fait l&#8217;objet de l&#8217;opposition de  propriétaires, de l&#8217;unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de  convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse,  interdisent, y compris pour eux-mêmes, l&#8217;exercice de la chasse sur leurs  biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du  propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par  le gibier provenant de ses fonds.<br />
Lorsque le propriétaire est une  personne morale, l&#8217;opposition peut être formulée par le responsable de  l&#8217;organe délibérant mandaté par celui-ci ».<br />
AJDD 31 mars 2020<br />
<strong>______</strong></p>
<p></span></div>
<div><span><span><strong><br />
</strong></span></span></div>
<div><span><span><strong>Le  juge administratif est compétent pour connaître d’une action en  responsabilité contre l’Etat du fait de la prolifération de sangliers  venant de son domaine public et qui détruisent les cultures<br />
</strong></span><br />
Un  agriculteur a introduit une action en responsabilité tendant à la  condamnation de l&#8217;Etat en réparation des préjudices financiers et moraux  qu&#8217;il a subis du fait de l&#8217;accroissement, au cours des années 2014,  2015 et 2016, des dégâts causés à ses cultures agricoles par des  sangliers provenant des dépendances du site pénitentiaire de Casabianda  (commune d&#8217;Aléria). L’agriculteur réclame 7 250 euros, 25 680 euros et  30 636 euros pour chacune des trois années.<br />
La cour administrative  rappelle, tout d’abord, que le juge administratif peut être compétent  pour statuer sur le litige. Mais, il faut que le terrain d’où  proviennent les sangliers appartienne au domaine public.<br />
En effet,  les dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de  l&#8217;environnement, codifiées antérieurement aux articles L. 226-1 et  suivants du code rural, eux-mêmes issus de la loi du 24 juillet 1937  relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier,  si elles instituent une procédure judiciaire de constatation et de  réparation des dommages causés aux cultures par le gibier, n&#8217;ont pas  pour objet de porter atteinte aux règles de compétence entre les ordres  de juridiction. Il en résulte que les conclusions tendant à rechercher  la responsabilité de l&#8217;Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier  provenant d&#8217;un terrain appartenant au domaine public relèvent de la  juridiction administrative. En revanche, de telles conclusions doivent  être portées devant le juge judiciaire si le terrain appartient au  domaine privé de l&#8217;Etat.</p>
<p><strong>Le bien mis à la disposition de la prison appartient-il en totalité au domaine public ?</strong></p>
<p>Depuis  1948 un ensemble immobilier comportant des immeubles bâtis et non bâtis  situé sur les territoires des commune d&#8217;Ahione et Aleria a été affecté  au ministère de la justice pour les besoins du service public  pénitentiaire. L&#8217;administration chargé des domaines a, en dernier lieu,  mis cet ensemble immobilier, d&#8217;une superficie totale de 1 373 hectares, à  disposition de l&#8217;administration pénitentiaire par une convention du 21  janvier 2015 conclue en application des articles R. 2313-1 et suivants  du code général de la propriété des personnes publiques. Cet ensemble  comprend, outre les bâtiments nécessaires au fonctionnement de  l&#8217;établissement pénitentiaire y compris les locaux abritant les services  administratifs, une exploitation agricole et d&#8217;élevage composée  d&#8217;environ 600 ha de terres cultivées où sont employés des détenus en vue  de préparer leur réinsertion, ainsi qu&#8217;une zone forestière et de maquis  d&#8217;une superficie comparable dont la gestion s&#8217;effectue sous le contrôle  et la responsabilité de l&#8217;administration pénitentiaire. Il résulte des  rapports d&#8217;expertise produits par l’agriculteur que l&#8217;exploitation  agricole qu&#8217;elle gère, dont l&#8217;activité principale est la culture  fourragère et céréalière, est située en limite du site pénitentiaire de  Casabianda et séparée de celui-ci par le ruisseau Tagnone. De manière  récurrente et au moins depuis 2005, les plantations situées en bordure  de ce ruisseau sont endommagées par des sangliers en provenance de la  zone forestière du site pénitentiaire, qui est incluse dans le périmètre  de la réserve de chasse et de faune sauvage de Casabianda.<br />
Le  litige soumis à la juridiction administrative porte sur l&#8217;indemnisation  des dommages causés par ces sangliers aux cultures de l’agriculteur. La  question se pose donc de savoir si le site pénitentiaire de Casabianda  peut être regardé dans sa totalité comme une dépendance du domaine  public, y compris l&#8217;exploitation agricole et la zone forestière et de  maquis, ou si cette dernière zone doit être considérée comme une  dépendance du domaine privé de l&#8217;Etat, dissociable des installations  affectées au service public pénitentiaire et faisant l&#8217;objet d&#8217;un  aménagement spécial. En, outre indépendamment de l&#8217;appartenance au  domaine public ou au domaine privé de cette zone forestière et de  maquis, l&#8217;action en responsabilité de l’agriculteur pourrait être  regardée comme mettant en cause le fonctionnement du service public  administratif dont a en charge l&#8217;administration pénitentiaire.<br />
La  cour administrative en déduit que le litige pose une difficulté sérieuse  de compétence. Comme elle y est autorisée à le faire depuis un décret  du 27 février 2015, elle renvoie cette question au Tribunal des conflits  (CAA Marseille 4/11/2019, n°18MA01781).<br />
AJDD 24 mars 2020<br />
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<div><span><span><strong>Les décrets nécessaires à la mise en place du nouveau régime de la chasse prévu par la loi du 24 juillet 2019 ont été publiés</p>
<p></strong><strong> </strong><strong> </strong><span>La  loi du 24 juillet 2019 portant création de l’office français de la  biodiversité et de la chasse apporte plusieurs modifications à la  gouvernance de la chasse, aux relations entre les fédérations nationale  et départementales et à l’exercice de la chasse.<br />
D’une part, de  nouvelles obligations ont été créées et sont applicables à la Fédération  nationale et aux fédérations départementales des chasseurs, telles que  la conduite ou le financement d’actions concrètes de protection de la  biodiversité ou la gestion adaptative des espèces. D’autre part, la loi  fait évoluer la gouvernance de la chasse, en particulier les relations  entre la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et les fédérations  départementales des chasseurs, les conditions de sa pratique, la gestion  du fichier national des permis de chasser et transfère des missions de  service public, auparavant exercées par le préfet, aux fédérations  départementales des chasseurs.<br />
Treize dispositions législatives  doivent obligatoirement faire l’objet de mesures d’application afin de  les rendre pleinement effectives. Trois décrets, permettant d’appliquer  six de ces dispositions législatives, ont été publiés à ce jour.</span></p>
<p><strong>De nouvelles missions ont été créées pour les fédérations des chasseurs</strong><br />
<strong>1.   Le fonds dédié à des actions en faveur de la biodiversité a été lancé</strong><br />
L’article  13 de la loi du 24 juillet 2019 instaure une obligation pour les  fédérations nationale et départementales des chasseurs de conduire ou de  concourir financièrement à des actions de protection de la  biodiversité. Les fédérations départementales des chasseurs participent  désormais à leur financement, à hauteur d’au moins 5 euros par permis de  chasser, au travers d’un fonds dédié et géré conjointement, dans le  cadre d’une convention, par la FNC et l’OFB.<br />
En application de la loi  du 24 juillet 2019, le décret n° 2020-92 du 6 février 2020 fixe la  contribution de la FNC à ce fonds à 5 euros par adhérent ayant validé un  permis de chasser. Il dispose que la FNC, après décision de son  assemblée générale, peut faire l’avance au fonds de la contribution  financière des fédérations départementales. L’État s’étant engagé à  apporter 10 euros par permis de chasser par le biais de l’AFB puis de  l’OFB, une convention a été signée entre l’agence et les fédérations des  chasseurs le 25 octobre 2019, et une première série d’actions a été  validée lors du conseil d’administration de l’AFB du 26 novembre 2019.</p>
<p><strong>2.   Les relations financières entre la FNC et les fédérations départementales des chasseurs ont été précisées</strong><br />
Par  ailleurs, la loi prévoit que la FNC apporte une aide financière aux  fédérations départementales des chasseurs, en fonction décroissante de  leur nombre d’adhérents. Selon le décret n° 2020-92 du 6 février 2020,  l’aide est versée chaque année dans un délai maximum de quatre mois à  compter de la réception de la demande des fédérations départementales  concernées. Si la loi prévoyait la possibilité de fixer, par voie  réglementaire, un nombre d’adhérents au-delà duquel cette aide n’est pas  attribuée, cette faculté n’a pas été utilisée à ce jour par le pouvoir  réglementaire.<br />
<strong>3.   Transfert de missions de service public aux fédérations départementales des chasseurs</strong><br />
Plusieurs  missions relatives à la gestion de la chasse, précédemment dévolues aux  préfets, ont été transférées aux présidents des fédérations  départementales des chasseurs en application de la loi du 24 juillet  2019.<br />
Tout d’abord, l’article 13 de la loi a confié l’agrément des  associations communales et intercommunales de chasse, qui relevait  auparavant du préfet, au président de la fédération départementale des  chasseurs. Le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 apporte les  modifications et les coordinations nécessaires au code de  l’environnement pour appliquer le transfert de cet agrément. Ce décret  précise notamment que le président de la fédération départementale ou  interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent  placé sous son autorité, et que ses décisions sont publiées dans un  répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.<br />
La  loi du 24 juillet 2019 a également transféré la mise en œuvre des plans  de chasse, auparavant dévolue au préfet, aux fédérations  départementales des chasseurs. Le préfet demeure toutefois compétent  pour fixer, après avis de la commission départementale de la chasse et  de la faune sauvage et pour chaque espèce de grand gibier soumise à un  plan de chasse, le nombre minimum et maximum d’animaux pouvant être  prélevé dans l’année.<br />
Par ailleurs, le préfet doit, en application de  l’article L. 425-8 du code de l’environnement, modifier le plan de  chasse en cas :<br />
– de défaillance grave dans la prise en compte par le  plan de chasse des orientations du schéma départemental de gestion  cynégétique ;<br />
– d’augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants.<br />
Le  décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 adapte la partie réglementaire  du code de l’environnement à ces nouvelles dispositions législatives.  Alors que le législateur a décidé de rendre obligatoire l’intervention  du préfet dans les deux cas précités, l’article R. 425-9 du code de  l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre,  transforme cette obligation d’action du préfet en simple faculté.  Interrogé sur ce point par vos rapporteurs, le ministère de la  transition écologique et solidaire a reconnu une erreur et s’est engagé à  la corriger dans un décret ultérieur ; vos rapporteurs y seront  attentifs. Une instruction ayant été donnée aux services déconcentrés  pour préciser les modalités d’application du transfert de la mise en  œuvre des plans de chasse, le ministère s’est également engagé à  compléter cette instruction afin de rappeler le caractère obligatoire de  l’intervention du préfet.<br />
Pour l’application de ce décret, l’arrêté  du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au  marquage du gibier a notamment précisé les modalités d’instruction des  demandes individuelles de plan de chasse ainsi que les procédés de  marquage des animaux appartenant aux espèces concernées par les  dispositifs de pré-marquage et de marquage.<br />
<strong>4.   Dispositions relatives au permis de chasser</strong><br />
La  loi du 24 juillet 2019 a confié aux fédérations départementales des  chasseurs la validation des permis de chasser et la délivrance des  autorisations de chasser accompagné ; elles apportent également leur  concours à l’organisation de l’examen du permis de chasser . Le décret  n° 2020-87 du 5 février 2020 ([14]) a précisé la procédure de délivrance  de l’autorisation de chasser accompagné. Les accompagnateurs devront  ainsi suivre une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette  responsabilité, dont le contenu sera défini par un arrêté du ministère  chargé de la chasse, dont la publication est envisagée, selon ce  dernier, au premier semestre 2020.<br />
Enfin, l’article 13 de la loi du  24 juillet 2019 prévoit la création d’un fichier national du permis de  chasser cogéré par l’OFB et la FNC, constitué du fichier central des  titres permanents du permis de chasser et du fichier central des  validations et autorisations de chasser. Un décret pris après avis de la  Commission nationale de l’informatique et des libertés, dont la  publication était initialement prévue pour février 2020, a été transmis  au Conseil d’État. Il permettra ainsi de préciser les modalités de  constitution et de mise à jour du fichier ainsi que les conditions dans  lesquels les inspecteurs de l’environnement de l’OFB et les agents de  développement des fédérations des chasseurs pourront avoir accès à ce  fichier.</p>
<p><strong>L’exercice de la chasse a été encadré par de nouvelles exigences en matière de sécurité et de protection de la biodiversité</strong></p>
<p>L’article  13 de la loi du 24 juillet 2019 modifie plusieurs dispositions  relatives à la pratique de la chasse et plus particulièrement les règles  de sécurité, le nourrissage en vue de concentrer des sangliers, la  gestion adaptative des espèces et la chasse d’espèces protégées, la  chasse en terrain clos ainsi que l’indemnisation des dégâts provoqués  par le grand gibier.<br />
1.   Un renforcement des règles de sécurité à la chasse en cours de mise en œuvre<br />
En  premier lieu, les débats au Sénat ont permis d’inscrire dans la loi les  règles de sécurité à observer lors d’actions de chasse. Désormais le  port de gilet fluorescent lors de la chasse à tir de grand gibier, la  mise en place d’un panneau de signalisation sur la voirie et la remise à  niveau décennale des règles élémentaires de sécurité, selon un  programme défini par la FNC, sont obligatoires. Si la loi prévoit qu’un  arrêté du ministre chargé de la chasse doit préciser ces règles  générales, le ministère de la transition écologique et solidaire a  indiqué à vos rapporteurs que les dispositions législatives étaient  suffisamment précises. Le cas échéant, un arrêté pourrait toujours être  pris si des précisions s’avéraient nécessaires.<br />
Les débats  parlementaires ont en outre permis d’introduire une procédure de  suspension et de rétention du permis de chasser. L’OFB peut désormais  interdire la délivrance, retenir ou prononcer la suspension à titre  provisoire du permis ou de l’autorisation de chasser en cas de  constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la  vie d’autrui.<br />
Le décret n° 2020-87 du 5 février 2020 détermine les  modalités de motivation et de transmission de l’avis de rétention du  permis de chasser ou de l’autorisation de chasser accompagné et leurs  conditions de conservation en cas de suspension. Il précise par ailleurs  les communications possibles entre l’OFB et le Procureur de la  République en cas de décision judiciaire exécutoire ou définitive  prononcée en cas d’infraction au code de l’environnement lors de la  pratique de la chasse.<br />
2.   Une difficile mise en place de la gestion adaptative des espèces<br />
La  loi du 24 juillet 2019 a instauré une gestion adaptative des espèces,  c’est-à-dire la possibilité d’ajuster les prélèvements de certaines  espèces sauvages à l’état de conservation de leurs populations. Cette  gestion repose à la fois sur la collecte des données de prélèvements et  sur la connaissance scientifique des espèces dans le but de modéliser  l’évolution de leur population.<br />
Deux mesures relatives à la gestion  adaptative des espèces doivent faire l’objet de textes d’application.  Tout d’abord, tout chasseur est tenu par loi du 24 juillet 2019 de  transmettre les données de prélèvements des spécimens qu’il a réalisés à  sa fédération départementale qui elle-même transmettra les informations  à l’OFB. Un décret, non encore publié, doit donc déterminer, après avis  de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature  des informations enregistrées et la durée de leur conservation. Un  second décret doit fixer la liste des espèces soumises à gestion  adaptative. La publication de ces deux textes était initialement prévue  en février 2020, mais elle n’est, à ce jour, pas intervenue.<br />
Le  ministère et la direction de l’OFB ont indiqué à vos rapporteurs que la  gestion adaptative se mettrait tout d’abord en place pour trois espèces :  la tourterelle des bois, le courlis cendré et la barge à queue noire.  Outre ces trois espèces, pour lesquelles le comité d’expert sur la  gestion adaptative (CEGA) a rendu un avis, la gestion adaptative devrait  également concerner le grand tétras. Elle sera ensuite étendue  progressivement à d’autres espèces.<br />
Le fonctionnement du CEGA a connu  des difficultés au cours de l’année, certains membres ayant notamment  refusé d’y siéger. De plus, l’avis rendu par le comité sur le courlis  cendré, qui ne préconisait aucun niveau de prélèvements en l’absence de  données suffisantes, n’a pas été suivi par le ministère. Ce dernier a vu  son arrêté suspendu par le Conseil d’État au motif qu’il existait un  doute sérieux quant à sa légalité, l’arrêté ne mettant pas en place une  gestion adaptative puisqu’il « n’a pas fait reposer ce choix sur les  connaissances scientifiques relatives à la population de cette espèce,  comme auraient pu le lui permettre les données résultant de la  déclaration des prélèvements de limicoles sur le domaine public maritime  imposée aux chasseurs par l’arrêté interministériel du 24 février 2014  […], sans lesquelles le Comité d’experts sur la gestion adaptative […]  avait, dans son avis du 13 mai 2019, estimé qu’aucun niveau de  prélèvement durable ne pouvait être recommandé (».<br />
Le ministère a  donc indiqué à vos rapporteurs qu’il allait, à l’avenir, « formuler les  questions posées au CEGA de façon plus précise et sollicitera à cet  effet les associations environnementales et les représentants des  chasseurs à l’amont pour s’en assurer ». Il prévoit également  l’organisation, par l’OFB, d’un colloque sur la gestion adaptative au  printemps 2020, afin de bénéficier de l’expérience d’autres pays l’ayant  déjà mise en place.</p>
<p><strong>Diverses dispositions sur la pratique de la chasse doivent encore faire l’objet de mesures réglementaires d’application</strong><br />
Les  dispositions financières relatives à la procédure d’indemnisation des  dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles  ont été modifiées par l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019. Afin  de financer l’indemnisation et la prévention des dégâts, les territoires  de chasse doivent désormais contribuer obligatoirement au budget de la  fédération départementale des chasseurs. En conséquence, la loi a  supprimé le timbre grand gibier et exonéré les chasseurs ayant validé un  permis de chasser national de contribuer au budget des fédérations  départementales. Le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 précise les  modalités d’application de ces dispositions.<br />
En revanche, trois  mesures inscrites dans la loi du 24 juillet 2014 n’ont pas fait l’objet  des mesures réglementaires nécessaires à leur application :<br />
–  l’article 14 de la loi étend les dérogations à l’interdiction de la  chasse des oiseaux en période de nidification, de reproduction ou de  migration. Plusieurs dérogations peuvent être accordées, à la condition  de maintenir dans un bon état de conservation les populations  migratrices concernées. Un décret, non publié à ce jour, a été transmis  au Conseil d’État pour préciser ces dispositions. Le Gouvernement a  indiqué à vos rapporteurs que si les conditions fixées à l’article L.  424-2 du code de l’environnement sont remplies, le ministre chargé de la  chasse pourra préciser, par arrêté, le territoire concerné, le quota de  prélèvement autorisé, la transmission des données de prélèvements et  les contrôles réalisés par l’OFB ;<br />
– l’article 13 de la loi a  introduit un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération  départementale des chasseurs pour l’exercice de la chasse en terrain  clos. Les conditions de rédaction et d’adoption du plan de gestion  doivent être fixées par décret, dont la publication est envisagée par le  ministère en mars 2020 ;<br />
– l’article 13 de la loi interdit, sauf  exception, le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un  territoire. Un décret, dont la publication est prévue pour mars 2020,  doit préciser les modalités de cette interdiction et les conditions de  mise en œuvre de l’autorisation d’agrainage dissuasif.<br />
AJDD 21 mars 2020<strong><br />
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<div><span><span><strong>L’arrêté  du préfet qui détermine la liste des terrains devant être soumis à  l’action de l’association communale de chasse et ceux qui font l’objet  d’une opposition est susceptible de recours</strong><br />
</span><br />
Le  propriétaire de terrains se plaint que le préfet de la Loire n’a pas  fait droit à son opposition et a inclus des terrains pour lesquels il a  formé opposition dans la liste des terrains soumis à l&#8217;action des  associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse<br />
&nbsp;&raquo;  L&#8217;association communale est constituée sur les terrains autres que ceux  : / (&#8230;) / 3° ayant fait l&#8217;objet de l&#8217;opposition des propriétaires ou  détenteurs de droits de chasse sur des superficies d&#8217;un seul tenant  supérieures aux superficies minimales mentionnées à l&#8217;article L. 422-13 ;  / (&#8230;) / 5° ayant fait l&#8217;objet de l&#8217;opposition de propriétaires, de  l&#8217;unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions  personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris  pour eux-mêmes, l&#8217;exercice de la chasse sur leurs biens (&#8230;) &nbsp;&raquo; (art.  L. 422-10 du code de l’environnement).<br />
Il résulte de ces dispositions  que, si l&#8217;arrêté par lequel le préfet, en application de l&#8217;article R.  422-32 du code de l&#8217;environnement, arrête la liste des terrains devant  être soumis à l&#8217;action de l&#8217;association communale de chasse agréée  constitue une étape dans la constitution d&#8217;une association communale de  chasse agréée, cet arrêté détermine celles des oppositions formées lors  de la procédure d&#8217;enquête par les propriétaires et détenteurs du droit  de chasse qui sont rejetées, les intéressés devant en être avisés par  lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception. Cet arrêté  constitue un acte faisant grief susceptible d&#8217;être déféré au juge de  l&#8217;excès de pouvoir (CE 5 février 2020, n°423111).<br />
<strong><br />
Les terrains qui peuvent faire l’objet d’une opposition</strong></p>
<p>Le  code de l’environnement donne la liste des terrains pour lesquels leurs  propriétaires peuvent s’opposer à leur insertion dans le périmètre de  l’association communale. La délimitation du périmètre comme les  oppositions font l’objet d’une enquête.<br />
« A l&#8217;expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d&#8217;enquête établit :<br />
1°  La liste des terrains ayant fait l&#8217;objet d&#8217;une opposition au titre du  3° de l&#8217;article L. 422-10 qu&#8217;elle estime justifiée, ainsi que l&#8217;état des  enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait  l&#8217;objet d&#8217;une opposition au titre du 5° du même article ;<br />
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l&#8217;action de l&#8217;association communale, c&#8217;est-à-dire :<br />
a)  Les terrains d&#8217;un seul tenant d&#8217;une superficie inférieure aux minimums  fixés par l&#8217;article L. 422-13, éventuellement modifiés ;<br />
b) Les terrains mentionnés à l&#8217;article R. 422-21 pour lesquels l&#8217;opposition n&#8217;a pas été formulée ;<br />
c) Les terrains mentionnés à l&#8217;article R. 422-21 pour lesquels l&#8217;opposition n&#8217;a pas été estimée fondée ;<br />
d)  Les terrains du domaine privé de l&#8217;Etat, autres que les forêts  domaniales, qui n&#8217;auront pas fait l&#8217;objet d&#8217;une décision d&#8217;exclusion  conformément à l&#8217;article L. 422-11 (art. R. 422-27).</p>
<p><strong> Pour pouvoir faire opposition, il faut que le terrain fasse au minimum 20 hectares d’un seul tenant</strong></p>
<p>I.-Pour  être recevable, l&#8217;opposition des propriétaires ou détenteurs de droits  de chasse mentionnés au 3° de l&#8217;article L. 422-10 doit porter sur des  terrains d&#8217;un seul tenant et d&#8217;une superficie minimum de vingt hectares.<br />
II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d&#8217;eau :<br />
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;<br />
2° A un hectare pour les étangs isolés ;<br />
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.<br />
III.-Ce  minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les  terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés  à cette chasse.<br />
IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les  terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation  forestière.<br />
V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions  prévues à l&#8217;article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies  minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double  des minima fixés (art. L. 422-13).<br />
AJDD 16 février 2020</p>
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<div><span><strong>Celui  qui souhaite contester le barème d’indemnisation des dégâts causés par  les gibiers établi par la commission départementale doit le faire devant  la commission nationale avant de saisir le juge</strong></span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span>La  commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du  département du Var a fixé le barème viticole pour l&#8217;indemnisation des  dégâts de gibier aux récoltes. La Fédération des chasseurs du Var  conteste ce barême.</span></div>
<div><span><br />
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<div><span><strong>Les modalités de fixation de ce barème</strong></span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span>&nbsp;&raquo;  La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes  d&#8217;indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème  départemental d&#8217;indemnisation. Ce barème est fixé par la commission  départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui  fixe également le montant de l&#8217;indemnité en cas de désaccord entre le  réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission  nationale d&#8217;indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour  les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à  prendre en compte pour l&#8217;établissement des barèmes départementaux. Elle  fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et  maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une  commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la  Commission nationale d&#8217;indemnisation en est saisie et statue en dernier  ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions  départementales. &nbsp;&raquo; (art. L. 426-5 du code de l’environnement).</span></div>
<div><span>La commission départementale fixe les barèmes d’indemnisation dans les limites établies par la Commission nationale</span></div>
<div><span> &nbsp;&raquo;  Dès qu&#8217;elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la  Commission nationale d&#8217;indemnisation des dégâts de gibier, la commission  départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation  spécialisée pour l&#8217;indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et  aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de  remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les  indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. Si  aucune fourchette de prix n&#8217;a été retenue par la commission nationale  pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de  production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la  valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales  du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en  état que la Commission nationale d&#8217;indemnisation des dégâts de gibier  n&#8217;a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de  récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui  tombent à terre. / (&#8230;) Elle transmet ses barèmes à la commission  nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans  le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des  chasseurs (&#8230;) &nbsp;&raquo; (art. R. 426-8).</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span><strong>La fédération des chasseurs devait saisir la Commission nationale avant de saisir le juge</strong></span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span>Le  Conseil d’Etat déduit de l’article R. 426-9 que celui qui souhaite  contester les décisions de la Commission départementale doit d’abord  saisir la Commission nationale avant de saisir le juge. S’il ne le fait  pas, le recours présenté devant le juge est irrecevable. L&#8217;article R.  426-9 dispose que « les membres de la commission départementale de la  chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour  l&#8217;indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes  agricoles peuvent saisir la commission nationale d&#8217;indemnisation des  dégâts de gibier des décisions mentionnées à l&#8217;article R. 426-8, par  courrier recommandé avec demande d&#8217;avis de réception, dans un délai de  quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la  délibération correspondante. &nbsp;&raquo; Enfin, le dernier alinéa de l&#8217;article R.  426-15 prévoit que &nbsp;&raquo; la décision de la commission départementale de la  chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour  l&#8217;indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes  agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président  de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par  courrier recommandé avec demande d&#8217;avis de réception mentionnant le  délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission  nationale d&#8217;indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est  fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l&#8217;absence  de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme  acceptée par l&#8217;exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son  exécution.</span></div>
<div><span>(CE 11 décembre 2019, n°425351).</span></div>
<div><span>AJDD 21 janvier 2020</span></div>
<div><span><strong>_______</strong></span></div>
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<div><span><br />
<span><strong>Publication du décret renforçant les pouvoirs des présidents des fédérations départementales de chasseurs<br />
</strong></span><br />
Le  Premier ministre a édicté un décret portant transfert aux présidents  des fédérations départementales des chasseurs de missions exercées  précédemment par le préfet concernant la gestion des associations  communales de chasse agréées et l&#8217;attribution des plans de chasse  individuels. Ce décret découle du vote de la la loi n° 2019-773 du 24  juillet 2019 portant création de l&#8217;Office français de la biodiversité,  modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la  police de l&#8217;environnement.<br />
Dans les années 60, le Conseil d’Etat  avait dénié aux fédérations départementales, la qualité de personne  privé ayant en charge des missions de service public. Les choses ont  changé. L’article R. 421-39 du code de l’environnement énumère les  différentes missions de service public de ces fédérations : 1° Mise en  valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la  protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses  habitats ;  2° Elaboration du schéma départemental de gestion  cynégétique ; 3° Contribution à la prévention du braconnage ;  4°  Information, éducation et appui technique à l&#8217;intention des  gestionnaires de territoires et des chasseurs ;  5° Préparation à  l&#8217;examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis  de chasser ;  6° Coordination des actions des associations communales et  intercommunales de chasse agréées ;  7° Prévention et indemnisation des  dégâts de grand gibier.<br />
Désormais, le président de la fédération donne son agrément aux associations communales de chasse.<br />
<strong><br />
Plan de chasse</strong></p>
<p>«  Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d&#8217;animaux à  prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le  développement durable des populations de gibier et à préserver leurs  habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et  cynégétiques » (art. L. 425-6). Toute personne détenant le droit de  chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse  individuel doit en faire la demande (art. L. 425-7).<br />
Décret n°  2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des  fédérations départementales des chasseurs concernant les associations  communales de chasse agréées et les plans de chasse individuels<br />
AJDD 6 janvier 2020<br />
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<div><span><span><strong><br />
Il n’est pas certain que la réglementation française sur l’utilisation de gluaux pour chasser soit conforme au droit européen<br />
</strong><span><br />
Par  cinq arrêtés du 24 septembre 2018 relatifs à l&#8217;emploi des gluaux pour  la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d&#8217;appelants  pour la campagne de chasse 2018-2019, le ministre d&#8217;Etat, ministre de la  transition écologique et solidaire a fixé respectivement à 2 900 dans  le département des Alpes-de-Haute-Provence, à 400 dans le département  des Alpes-Maritimes, à 11 400 dans le département des Bouches-du-Rhône, à  12 200 dans le département du Var et à 15 600 dans le département de  Vaucluse, le nombre maximum de grives et merles noirs pouvant être  capturés par l&#8217;emploi des gluaux pendant cette campagne de chasse.  L’association One Voice demande au Conseil d’Etat d’annuler ces arrêtés.<br />
L’association soutient que l’arrêté méconnait le principe de non-régression<br />
Ce  principe est affirmé à l’article L. 110-1-9e du code de  l’environnement. Selon ce principe, la protection de l&#8217;environnement,  assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à  l&#8217;environnement, ne peut faire l&#8217;objet que d&#8217;une amélioration constante,  compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. La  réglementation résultant de l&#8217;arrêté du 17 août 1989, relatif à  l&#8217;emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à  servir d&#8217;appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence,  des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, et des  arrêtés attaqués vise à permettre, dans le cadre fixé par l&#8217;article L.  424-4 du code de l&#8217;environnement, un recours limité au mode de chasse  consacré par les usages traditionnels que constitue l&#8217;emploi des gluaux  pour la capture de quatre espèces de grives et des merles noirs, dont la  chasse, selon les modes et moyens mentionnés par le même article L.  424-4, est par ailleurs autorisée en vertu de l&#8217;arrêté du 26 juin 1987  fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. A  cet égard, l&#8217;article 6 de l&#8217;arrêté du 17 août 1989 renvoie à un arrêté  ministériel annuel, pris pour chacun des cinq départements concernés, la  fixation du nombre maximum d&#8217;oiseaux pouvant être capturés par l&#8217;emploi  de gluaux afin de respecter la condition tenant à un prélèvement en  petites quantités posée par l&#8217;article L. 424-4 du code de  l&#8217;environnement. Or, ces dispositions n&#8217;ont pas été modifiées dans un  sens permettant un recours plus large à la capture de grives et merles  noirs par l&#8217;emploi de gluaux. Au demeurant, il résulte de leurs termes  mêmes que les arrêtés attaqués ont autorisé la capture maximum totale de  42 500 grives ou merles noirs par l&#8217;emploi des gluaux sur l&#8217;ensemble  des cinq départements concernés par l&#8217;arrêté du 17 août 1989 pour la  campagne 2018-2019, soit un nombre inférieur à celui retenu pour la  campagne 2017-2018, qui était de 78 000. Par suite, les dispositions des  arrêtés attaqués ne méconnaissent pas le principe de non-régression  énoncé au 9° du II de l&#8217;article L. 110-1 du code de l&#8217;environnement.<br />
<strong><br />
Pas de violation du principe de prévention</strong></p>
<p>L&#8217;association  One Voice soutient que l&#8217;emploi de gluaux constitue une méthode de  capture impliquant l&#8217;utilisation de &nbsp;&raquo; dispositifs cruels &nbsp;&raquo; qui méconnaît  le principe de prévention tel que défini à l&#8217;article L. 110-1-II-2e du  code de l&#8217;environnement dès lors qu&#8217;elle ne fait pas partie des &nbsp;&raquo;  meilleurs techniques disponibles &nbsp;&raquo; au sens de cet article. Le Conseil  d’Etat rejette l’argument : il résulte des termes mêmes de l&#8217;article L.  424-4 du même code que l&#8217;utilisation des modes et moyens de chasse  consacrés par les usages traditionnels est autorisée par la loi dans un  cadre à définir par la voie règlementaire. A cet égard, l&#8217;arrêté du 17  août 1989 relatif à l&#8217;emploi des gluaux précité, pris sur le fondement  de l&#8217;article L. 424-4 du code de l&#8217;environnement, prévoit le recours à  ce mode particulier de capture et encadre son usage notamment aux fins  de conciliation avec les différents principes reconnus à l&#8217;article L.  110-1 du même code. Par suite, le moyen soulevé est sans incidence sur  la légalité des arrêtés attaqués, qui se bornent dans ce cadre à fixer  le nombre maximum de spécimens de grives et de merles noirs pouvant être  capturés dans les cinq départements concernés, où ce mode de chasse est  consacré par les usages traditionnels, pour la campagne de chasse  2018-2019.<br />
La violation de la directive oiseaux pose une question  d’interprétation qui doit être renvoyée à la Cour de justice de l’Union  européenne</p>
<p>L’association soutient que la réglementation française  (l&#8217;arrêté du 17 août 1989 relatif à l&#8217;emploi des gluaux en application  duquel ont été pris les arrêtés contestés) méconnait les dispositions et  objectifs de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009. Il est  contraire à la directive en ce qu’il autorise le recours à un mode de  chasse traditionnel dont elles soutiennent qu&#8217;il serait non-sélectif et  sans justifier qu&#8217;il n&#8217;existerait pas d&#8217;autre solution satisfaisante.  L&#8217;association One-Voice soutient en outre que l&#8217;article L. 424-4 du code  de l&#8217;environnement, sur le fondement duquel a été pris l&#8217;arrêté du 17  août 1989 transpose incomplètement et, par suite, méconnaît ces  dispositions de l&#8217;article 9 de la directive du 30 novembre 2009, en ce  qu&#8217;il ne reprend pas la condition posée par cet article tenant à  l&#8217;absence d&#8217;autre solution satisfaisante.<br />
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La directive oiseaux interdit les méthodes de chasse non sélectives</strong></p>
<p>L&#8217;article  2 de la directive du Conseil du 2 avril 1979, concernant la  conservation des oiseaux sauvages, dite directive &nbsp;&raquo; oiseaux &laquo;&nbsp;, dont les  dispositions sont désormais reprises à l&#8217;article 2 de la directive du  Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précitée, qui a le  même objet, exige que les Etats membres prennent toutes les mesures  nécessaires pour maintenir ou adapter les populations de toutes les  espèces d&#8217;oiseaux vivant naturellement à l&#8217;état sauvage sur le  territoire européen des Etats membres auxquels le traité est applicable &nbsp;&raquo;  à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques,  scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et  récréationnelles &laquo;&nbsp;. Le paragraphe 1 de l&#8217;article 8 de la directive de  1979 repris à l&#8217;article 8 de la directive de 2009 prévoit que &nbsp;&raquo; En ce  qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d&#8217;oiseaux dans le  cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours  à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort  massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition  d&#8217;une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l&#8217;annexe IV, point a)  &laquo;&nbsp;. Parmi les moyens, installations ou méthodes de capture listés au  point a) de l&#8217;annexe IV de la directive figure notamment les gluaux.<br />
<strong><br />
La directive interdit l’utilisation de gluaux sauf s’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante</strong></p>
<p>Le  paragraphe 1 de l&#8217;article 9 de la directive de 1979 comme de celle de  2009 autorise toutefois les Etats membres à déroger à ces dispositions &nbsp;&raquo;  s&#8217;il n&#8217;existe pas d&#8217;autre solution satisfaisante &nbsp;&raquo; pour un certain  nombre de motifs, et notamment, aux termes de son c), &nbsp;&raquo; pour permettre,  dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la  capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains  oiseaux en petites quantités. &laquo;&nbsp;. L&#8217;article 9 prévoit également, en son  paragraphe 2, que les dérogations doivent mentionner les espèces  concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à  mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps  et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,  l&#8217;autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies,  à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en  oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les  contrôles qui seront opérés.<br />
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C’est le ministre qui, par arrêté, utilise le recours aux modes de chasse traditionnels</strong></p>
<p>La  directive a été transposée à l&#8217;article L. 424-4 du code de  l&#8217;environnement. Cet article dispose que pour permettre, dans des  conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de  certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de  la chasse autorise, dans les conditions qu&#8217;il détermine, l&#8217;utilisation  des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels,  dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa. &laquo;&nbsp;. Sur le fondement  de ces dispositions, l&#8217;article 1er de l&#8217;arrêté du 17 août 1989 relatif à  l&#8217;emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à  servir d&#8217;appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence,  des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,  départements où ce mode de chasse correspond à un usage traditionnel  prévoit que : &nbsp;&raquo; L&#8217;emploi des gluaux pour la capture des grives draines,  litornes, mauvis et musiciennes et des merles noirs destinés à servir  d&#8217;appelants à des fins personnelles, est autorisé (&#8230;) dans les  conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la  capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu&#8217;il  n&#8217;existe pas d&#8217;autre solution satisfaisante &laquo;&nbsp;. Aux termes de l&#8217;article 6  de cet arrêté : &nbsp;&raquo; Le nombre maximum d&#8217;oiseaux pouvant être capturés  pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la  chasse &laquo;&nbsp;. En application de ces dispositions, les cinq arrêtés attaqués  ont fixé le nombre maximum de grives et merles noirs pouvant être  capturé par l&#8217;emploi des gluaux pour la campagne 2018-2019 dans les cinq  départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des  Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse où ce mode de chasse  traditionnel est autorisé.<br />
Quand un Etat permet le recours, par exception, à des méthodes de chasse prohibées, il doit motiver précisément cette dérogation</p>
<p>De  ce point de vue, le Conseil d’Etat n’est pas sûr que la réglementation  française soit conforme à la directive européenne. Il renvoie donc la  question à la Cour des justice.<br />
(CE 29 novembre 2019, n°425519).<br />
AJDD 6 décembre 2019<strong><br />
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<div><span><span><strong>L’Etat  est responsable des dommages causés aux cultures par un gibier qui  prolifère sur son terrain. L’action doit être portée devant le juge  administratif ou le juge judiciaire selon qu’il s’agit du domaine public  ou du domaine privé</p>
<p></strong><strong> </strong><strong> </strong><span>L&#8217;EARL  Finucchiola a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner  l&#8217;Etat à lui verser des indemnités d&#8217;un montant respectif de 7 250  euros, 25 680 euros et 30 636 euros, en réparation des préjudices  financiers et moraux qu&#8217;elle a subis du fait de l&#8217;accroissement, au  cours des années 2014, 2015 et 2016, des dégâts causés à ses cultures  agricoles par des sangliers provenant des dépendances du site  pénitentiaire de Casabianda (commune d&#8217;Aléria). Les dispositions des  articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l&#8217;environnement, codifiées  antérieurement aux articles L. 226-1 et suivants du code rural,  eux-mêmes issus de la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation  des dommages causés aux récoltes par le gibier, si elles instituent une  procédure judiciaire de constatation et de réparation des dommages  causés aux cultures par le gibier, n&#8217;ont pas pour objet de porter  atteinte aux règles de compétence entre les ordres de juridiction. Il en  résulte que les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de  l&#8217;Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier provenant d&#8217;un  terrain appartenant au domaine public relèvent de la juridiction  administrative. En revanche, de telles conclusions doivent être portées  devant le juge judiciaire si le terrain appartient au domaine privé de  l&#8217;Etat. Depuis l&#8217;année 1948 un ensemble immobilier comportant des  immeubles bâtis et non bâtis situé sur les territoires des commune  d&#8217;Ahione et Aleria a été affecté au ministère de la justice pour les  besoins du service public pénitentiaire. L&#8217;administration chargé des  domaines a, en dernier lieu, mis cet ensemble immobilier, d&#8217;une  superficie totale de 1 373 hectares, à disposition de l&#8217;administration  pénitentiaire par une convention du 21 janvier 2015 conclue en  application des articles R. 2313-1 et suivants du code général de la  propriété des personnes publiques. Cet ensemble comprend, outre les  bâtiments nécessaires au fonctionnement de l&#8217;établissement pénitentiaire  y compris les locaux abritant les services administratifs, une  exploitation agricole et d&#8217;élevage composée d&#8217;environ 600 ha de terres  cultivées où sont employés des détenus en vue de préparer leur  réinsertion, ainsi qu&#8217;une zone forestière et de maquis d&#8217;une superficie  comparable dont la gestion s&#8217;effectue sous le contrôle et la  responsabilité de l&#8217;administration pénitentiaire. Il résulte des  rapports d&#8217;expertise produits par l&#8217;EARL Finucchiola que l&#8217;exploitation  agricole qu&#8217;elle gère, dont l&#8217;activité principale est la culture  fourragère et céréalière, est située en limite du site pénitentiaire de  Casabianda et séparée de celui-ci par le ruisseau Tagnone. De manière  récurrente et au moins depuis 2005, les plantations situées en bordure  de ce ruisseau sont endommagées par des sangliers en provenance de la  zone forestière du site pénitentiaire, qui est incluse dans le périmètre  de la réserve de chasse et de faune sauvage de Casabianda.<br />
Le litige  soumis à la juridiction administrative porte sur l&#8217;indemnisation des  dommages causés par ces sangliers aux cultures de l&#8217;EARL Finucchiola. La  question se pose donc de savoir si le site pénitentiaire de Casabianda  peut être regardé dans sa totalité comme une dépendance du domaine  public, y compris l&#8217;exploitation agricole et la zone forestière et de  maquis, ou si cette dernière zone doit être considérée comme une  dépendance du domaine privé de l&#8217;Etat, dissociable des installations  affectées au service public pénitentiaire et faisant l&#8217;objet d&#8217;un  aménagement spécial. En, outre indépendamment de l&#8217;appartenance au  domaine public ou au domaine privé de cette zone forestière et de  maquis, l&#8217;action en responsabilité de l&#8217;EARL Finucchiola pourrait être  regardée comme mettant en cause le fonctionnement du service public  administratif dont a en charge l&#8217;administration pénitentiaire.<br />
Dans  ces conditions, la détermination de l&#8217;ordre de juridiction compétent  pour statuer sur la demande présentée par l&#8217;EARL Finucchiola soulève une  difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure  prévue par l&#8217;article 35 précité du décret du 27 février 2015. Il y a  lieu, par suite, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de  savoir si l&#8217;action introduite par l&#8217;EARL Finucchiola devant le tribunal  administratif de Bastia relève ou non de la compétence de la juridiction  administrative et de surseoir à toute procédure jusqu&#8217;à la décision de  ce tribunal (CAA Marseille 4 novembre 2019, n°18MA01770).<br />
AJDD 18 novembre 2019</span><strong> </strong></p>
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<div><span><span><strong>La  loi du 24 juillet 2019 portant création de l&#8217;Office français de la  biodiversité vise à responsabiliser les fédérations de chasse dans la  régulation du gibier</p>
<p></strong><strong> </strong><strong> </strong><span>La  maîtrise des populations de grand gibier représente un enjeu très fort  pour le Gouvernement. 90 % des dommages agricoles causés par le grand  gibier (sanglier mais aussi cerf et chevreuil) sont concentrés sur 15 %  du territoire national. En outre, la régulation des populations de  sangliers est nécessaire pour prévenir le risque de diffusion de  maladies animales, à l&#8217;heure où la peste porcine africaine sévit dans  plusieurs pays de l&#8217;est de l&#8217;Union européenne et pourrait avoir des  conséquences socio-économiques et sanitaires graves pour les filières  professionnelles concernées. Dans ce contexte, une mission parlementaire  confiée au député Alain Péréa et au sénateur Jean-Noël Cardoux a été  chargée de faire des propositions pour une meilleure maîtrise des  populations et des dégâts de gibier aux cultures et aux forêts. Les  conclusions de ces travaux ont été remises le 25 mars 2019 sous la forme  du rapport « restaurer l&#8217;équilibre agro-sylvo cynégétique pour une  pleine maîtrise des populations de grand gibier et de leurs dégâts à  l&#8217;échelle nationale. » À la suite de ces travaux, la loi du 24 juillet  2019 portant création de l&#8217;Office français de la biodiversité prévoit  une série de premières mesures visant la responsabilisation complète et  notamment financière des fédérations départementales de chasseurs  (gestion des plans de chasse individuels par les fédérations  départementales de chasse ; suppression du fonds de péréquation  nationale qui diluait les responsabilités…). La loi généralise, en  complément des cotisations perçues dans chaque département, le  développement d&#8217;un outil de financement de l&#8217;indemnisation des dégâts  basé sur les surfaces des territoires de chasse des départements. La  contribution appelée « participation territoriale » peut être  uniformément répartie mais aussi indexée en fonction de l&#8217;importance des  dégâts de gibier. Cette contribution, bien utilisée, représente un  outil de contrôle des populations, qui doit être à la fois suffisamment  incitatif sans créer d&#8217;injustice. Grâce à la baisse de fiscalité sur le  permis de chasser national consentie par le Gouvernement (permis à 200  euros), cet outil est rendu plus attractif. Les chasseurs vont ainsi  pouvoir mieux endosser leur rôle de régulateur en se déplaçant plus  facilement dans les départements confrontés aux problèmes de dégâts de  gibier, causés par les sangliers notamment. Leurs fédérations seront  quant à elles, incitées à faire payer davantage les territoires de  chasse où la régulation est insuffisante. Le Gouvernement ne prévoit pas  en conséquence de financer l&#8217;indemnisation des dégâts de gibier qui  doit rester de la responsabilité des fédérations départementales des  chasseurs (QE n° 20223 de Françoise Dumas, réponse du ministère de la  Transition écologique et solidaire, JOAN 5 novembre 2019, p. 9808).<br />
AJDD 13 novembre 2019</span></p>
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<div><span><span><strong>Le Conseil d’Etat refuse de suspendre la chasse par pièges des grives dans les Ardennes<br />
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Par  arrêté du 2 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et  solidaire a fixé à 5 800 le nombre maximum de grives ou de merles noirs  pouvant être chassés par tenderie dans le département des Ardennes pour  la campagne 2019-2020, soit du 15 septembre 2019 au 29 février 2020.  L’association One Voice attaque cet arrêté et en demande la suspension.  Pour obtenir la suspension d’un acte attaqué, le justiciable doit  établir qu’il y a urgence à ce que l’acte ne soit pas exécuté et par  ailleurs, un moyen propre en l’état de l’instruction à faire douter de  la légalité de l’acte attaqué (art. L. 521-1 du code de justice  administrative).</p>
<p><strong>Par dérogation, le ministre peut autoriser l’utilisation de pièges</strong></p>
<p>&nbsp;&raquo;  Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l&#8217;a  obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et  à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés  du ministre chargé de la chasse. Le jour s&#8217;entend du temps qui commence  une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit  une heure après son coucher. [...] Pour permettre, dans des conditions  strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains  oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse  autorise, dans les conditions qu&#8217;il détermine, l&#8217;utilisation des modes  et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires  à ceux autorisés par le premier alinéa &nbsp;&raquo; (art. L. 424-4 du code de  l’environnement). Selon l&#8217;article 1er de l&#8217;arrêté du 17 août 1989  relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes : &nbsp;&raquo; La  capture des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et des  merles noirs à l&#8217;aide de lacs, dénommée &laquo;&nbsp;tenderie aux grives &laquo;&nbsp;, est  autorisée dans les communes (suit une liste de communes) et dans les  conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la  capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu&#8217;il  n&#8217;existe pas d&#8217;autre solution satisfaisante &laquo;&nbsp;. Aux termes de l&#8217;article 6  de cet arrêté : &nbsp;&raquo; Le nombre maximum d&#8217;oiseaux pouvant être capturés  pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la  chasse &laquo;&nbsp;. C’est sur le fondement de cet arrêté que le ministre a fixé  dans son arrêté attaqué, à 5800 le nombre maximum de grives ou de merles  noirs pouvant être chassés par tenderie dans les Ardennes.</p>
<p><strong>L’association n’a pas démontré qu’il y avait urgence à suspendre l’arrêté attaqué<br />
</strong><br />
Pour  caractériser l&#8217;urgence qu&#8217;il y aurait à suspendre l&#8217;arrêté du 2  septembre 2019, l&#8217;association One Voice invoque l&#8217;imminence de la date  de début de la campagne 2019-2020 ainsi que la souffrance animale  provoquée par la méthode de capture autorisée. Elle soutient, en outre,  que le prélèvement autorisé de 5 800 grives et merles noirs dans le  département des Ardennes par tenderie serait excessif au regard de la  population &nbsp;&raquo; française &nbsp;&raquo; totale de grives et de merles noirs. Toutefois,  l&#8217;association requérante se borne à faire état de considérations  générales sur la souffrance animale suscitée par ce type de chasse  traditionnelle ainsi que sur l&#8217;évolution des populations d&#8217;oiseaux de  campagne en France et ne conteste pas sérieusement les estimations de  populations de grives et de merles noirs présentées par la ministre de  l&#8217;environnement et de l&#8217;écologie solidaire et la Fédération nationale  des chasseurs pour établir le caractère limité du risque résultant des  pratiques contestées au regard de la population d&#8217;oiseaux en cause. Dans  ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une  situation d&#8217;urgence de nature à justifier la suspension de l&#8217;arrêté (CE  16 octobre 2019, n°434536).<br />
AJDD 29 octobre 2019</p>
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<div><span><span><strong>Le  ministre de l’Ecologie ne peut pas demander à ses agents de ne pas  verbaliser les chasseurs qui ne respectent pas les règles de la chasse  qu’elle a elle-même fixées</strong></span></p>
<p>Par une décision du 25  janvier 2017, la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable et de  l&#8217;énergie, chargée des relations internationales sur le climat de ne pas  verbaliser les personnes pratiquant la chasse aux oies cendrées entre  le 1er et le 12 février 2017. Après avoir demandé au directeur de  l&#8217;Office national de la chasse et de la faune sauvage de donner des  instructions à ses services afin d&#8217;organiser une action d&#8217;information  tendant à prévenir les chasseurs de la date de fermeture de la chasse  aux oies au 31 janvier 2015, la ministre avait décidé, par cette  décision du 25 janvier 2017, que la verbalisation des contrevenants ne  prendrait effet qu&#8217;à compter du 9 février suivant. Saisi d’un recours  par la Ligue de protection des oiseaux contre la décision du ministre du  25 janvier 2017, le Conseil d’Etat l’annule. La ministre ne pouvait pas  demander à ses services de ne pas appliquer une réglementation  ministérielle.<br />
&nbsp;&raquo; Par exception aux dispositions de l&#8217;article R.  424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates  d&#8217;ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au  gibier d&#8217;eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune  sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de  ces gibiers. &nbsp;&raquo; (art. R. 424-9 du code de l’environnement) En application  de ces dispositions, l&#8217;article 1er de l&#8217;arrêté du 19 janvier 2009  relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au  gibier d&#8217;eau a fixé la date de fermeture de la chasse aux oies au 31  janvier de chaque année. Le chasseur qui contrevient à ces dispositions  est passible de poursuites pénales : &nbsp;&raquo; Est puni de l&#8217;amende prévue pour  les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : / En temps  prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des  arrêtés préfectoraux pris pour leur application (&#8230;) &nbsp;&raquo; (art. R. 428-7  du code de l’environnement). Il résulte de ces dispositions que la  pratique de la chasse aux oies au-delà du 31 janvier est interdite sous  peine de l&#8217;amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe . En  donnant instructions aux agents compétents de ne pas verbaliser, sur le  fondement de l&#8217;article R. 428-7 du code de l&#8217;environnement, les  personnes pratiquant la chasse aux oies cendrées entre le 1er et le 12  février 2017 inclus, la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable  et de l&#8217;énergie, chargée des relations internationales sur le climat a  méconnu les dispositions de son arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux  dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier  d&#8217;eau. Ce qu’elle ne peut pas faire. Si elle estimait que l’arrêté de  2009 était illégal, il fallait l’abroger. Tant qu’il est en vigueur,  elle doit, en revanche, l’appliquer.<br />
(CE 29 janvier 2018, n°407350)</p>
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<div><span>AJDD 20 septembre 2019</span></div>
<div><span><strong>____</strong></span></div>
<div><span><span><strong>La chasse à l’aide de gluaux est autorisée dans cinq départements mais encadrée<br />
</strong></span><br />
L&#8217;utilisation  de gluaux (c’est-à-dire l’utilisation de planchette enduite de glu pour  attraper les petits oiseaux), moyens de chasse traditionnelle, est  autorisée dans cinq départements : Alpes-de-Haute-Provence,  Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Les méthodes de  capture par gluaux sont très encadrées. Le risque de capture d&#8217;espèces  non-cibles est très limité. Les données montrent une baisse continue des  prélèvements pour tous les départements. De plus, ces prélèvements  représentent en moyenne à peine la moitié des quotas prévus par an.  L&#8217;emploi des gluaux pour la capture des merles et grives repose sur des  arrêtés annuels fixant des quotas dont l&#8217;exécution est suivie chaque  année par le ministère de la transition écologique et solidaire qui  veille à un retour de l&#8217;information. Le tableau du suivi des  prélèvements est communiqué chaque année à la Commission européenne. Le  président de la République et le Gouvernement ont conduit une grande  réflexion sur la chasse dont les principales mesures ont été annoncées  le 28 août 2018. L&#8217;objectif de cette réforme vise à moderniser  l&#8217;organisation de la chasse, assurer la protection de la biodiversité et  mieux prendre en compte le bien-être animal. Ainsi une première mesure a  été prise sur les chasses traditionnelles, le ministre d&#8217;État ayant  décidé de porter les quotas de 2018 au niveau des prélèvements réalisés  en 2017 (environ 42 000 oiseaux alors prélevés en ce qui concerne les  gluaux contre 78 000 oiseaux en 2017). (QE n°19882 d’Alexandra Valetta  Ardisson, réponse du ministère de la Transition écologique, JOAN 10  septembre 2019, p. 8092).<br />
AJDD 12 août 2019<br />
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</span></div>
<div><span><span><strong>Le Parlement rejette la création d’un délit d’entrave à la chasse. Mais les incidents de chasse seront mieux réprimés<br />
</strong></span><br />
La  loi portant création de l’office français de la biodiversité et de la  chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et  renforçant la police de l’environnement vient d’être adoptée (loi n°  2019-773 du 24 juillet 2019). Les sénateurs avaient souhaité créer un  délit d’entrave à la chasse. Cette disposition était rejetée par les  députés. Le texte est allé jusqu’à la commission mixte paritaire chargée  de trouver un compromis entre les deux assemblées. Les sénateurs ont  cédé, le délit n’a pas été créé.<br />
La proposition consistait en cet  ajout dans le code de l’environnement de cette disposition : « Est puni  d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de s’opposer à  un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :</p>
<p>« 1° Empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement  d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque  moyen ou agissement que ce soit ;</p>
<p>« 2° Utiliser des  produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens  de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;</p>
<p>« 3° Bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux  afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. » (art. L.  428-3-1).<br />
Le sénateur Jean-Noël Cardoux qui défendait l’amendement en  donnait la raison lors de la séance de la commission mixte paritaire : «  hier dans ma commune, les organisateurs d&#8217;une fête de la chasse et de  la pêche ont reçu des menaces de manifestation et d&#8217;entrave par une  association extrémiste, que le préfet n&#8217;a pas prises à la légère ».</p>
<p>Mais, la question pourrait revenir à l’ordre du jour dans les prochains mois.</p>
<p><strong>Dans le même temps, le texte crée une rétention et une suspension administrative du permis de chasser</strong></p>
<p>Si  les défenseurs de la chasse n’ont pas obtenu la répression des  personnes qui veulent empêcher le libre exercice de la chasse, le  législateur a renforcé dans le même temps la répression des chasseurs  coupables d’incidents graves.<br />
« En cas de constatation d&#8217;un incident  matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d&#8217;autrui, les officiers  et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de  l&#8217;environnement mentionnés à l&#8217;article L. 172-1 peuvent retenir à titre  conservatoire le permis de chasser ou l&#8217;autorisation de chasser de  l&#8217;intéressé. Ces dispositions sont applicables à l&#8217;accompagnateur du  titulaire de l&#8217;autorisation de chasser mentionnée à l&#8217;article L. 423-2.<br />
«  En cas d&#8217;accident ayant entraîné la mort d&#8217;une personne ou  involontairement causé une atteinte grave à l&#8217;intégrité physique d&#8217;une  personne à l&#8217;occasion d&#8217;une action de chasse ou de destruction, les  officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de  l&#8217;environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou  l&#8217;autorisation de chasser du chasseur » (art. L. 423-25-1 du code de  l’environnement).<br />
«Sur le fondement du procès-verbal constatant  l&#8217;événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l&#8217;article L.  423-25-1, le directeur général de l&#8217;Office français de la biodiversité  peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de  l&#8217;autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de  l&#8217;autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne  peut excéder six mois.<br />
« A défaut de décision de suspension dans le  délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent  article, le permis de chasser ou l&#8217;autorisation de chasser est remis à  la disposition de l&#8217;intéressé, sans préjudice de l&#8217;application  ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.<br />
« En cas  d&#8217;accident survenu à l&#8217;occasion d&#8217;une action de chasse ou de destruction  d&#8217;animaux d&#8217;espèces non domestiques ayant entraîné la mort d&#8217;une  personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de  l&#8217;autorisation de chasser peut être portée à un an » (art. L. 423-25-2).<br />
«  Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l&#8217;autorisation  de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d&#8217;un  tel titre d&#8217;être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et  L. 423-25-2 s&#8217;appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à  disposition de l&#8217;autorité qui le requiert son permis de chasser ou son  autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces  mesures s&#8217;appliquent également à l&#8217;accompagnateur d&#8217;un titulaire et  porteur d&#8217;une autorisation de chasser mentionnée à l&#8217;article L. 423-2 »  (art. L. 423-25-3).<br />
« Saisi d&#8217;un procès-verbal constatant l&#8217;événement  matériel grave mentionné au premier alinéa de l&#8217;article L. 423-25-1, le  directeur général de l&#8217;Office français de la biodiversité peut, s&#8217;il  n&#8217;estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire  soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou  l&#8217;interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n&#8217;en est  pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un  avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l&#8217;encontre de  l&#8217;accompagnateur d&#8217;un titulaire et porteur d&#8217;une autorisation de chasser  mentionnée à l&#8217;article L. 423-2 » (art. L. 423-25-4).<br />
« La durée de  la suspension ou de l&#8217;interdiction prévue à l&#8217;article L. 423-25-4 ne  peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d&#8217;homicide  involontaire ou d&#8217;atteinte involontaire à l&#8217;intégrité de la personne  ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois  mois, survenu à l&#8217;occasion d&#8217;une action de chasse ou de destruction. Le  directeur général de l&#8217;Office français de la biodiversité peut également  prononcer une telle mesure à l&#8217;encontre de l&#8217;accompagnateur d&#8217;un  titulaire et porteur d&#8217;une autorisation de chasser mentionnée à  l&#8217;article L. 423-2 » (art. L. 423-25-5).<br />
« Quelle que soit sa durée,  la suspension du permis de chasser ou de l&#8217;autorisation de chasser  mentionnée à l&#8217;article L. 423-2 ou l&#8217;interdiction de leur délivrance  ordonnée par le directeur général de l&#8217;Office français de la  biodiversité en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4  cesse d&#8217;avoir effet lorsqu&#8217;est exécutoire une décision judiciaire  prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.<br />
« Les mesures  administratives prévues à la présente sous-section sont considérées  comme non avenues en cas d&#8217;ordonnance de non-lieu ou de jugement de  relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure  restrictive du droit de chasser.<br />
« Les modalités d&#8217;application du  présent article sont fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat. La durée des  mesures administratives s&#8217;impute, le cas échéant, sur celle des mesures  du même ordre prononcées par le tribunal. » (art. L. 423-25-6).</p>
<p>Ou encore le préfet pourra suspendre le droit de chasse sur le territoire d’une association communale de chasse<br />
«En  cas d&#8217;atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques  ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de  gestion cynégétique causés par une association communale ou  intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de  son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de  l&#8217;association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président  de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures  provisoires, telle que la suspension de l&#8217;exercice de la chasse sur tout  ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement  du conseil d&#8217;administration par un comité de gestion nommé par arrêté  pour une période maximale d&#8217;un an, pendant laquelle de nouvelles  élections doivent avoir lieu. » (art. L. 422-25-1).<br />
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<div><span><span><strong>Plusieurs parlementaires déposent une proposition de loi tendant à transformer en délit la contravention d’entrave à la chasse</p>
<p></strong><strong> </strong><strong> </strong><span>Depuis  un décret du 4 juin 2010, codifié à l’article R. 428-12-1 du code de  l’environnement, le fait d’empêcher, par des actes d’obstruction  concertés, le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que  définis par l’article L. 420-3 est puni d’une simple contravention de 5e  classe. Validé par un arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 2012 (n°  344938, ASPAS), rejetant un recours de l’Association pour la protection  des animaux sauvages, ce texte a trouvé à s’appliquer dans quelques cas à  l’occasion de chasses à courre. Aujourd’hui, compte tenu de la  récurrence et de la fréquence de ces actes violents à l’encontre des  chasseurs, qui les mettent même parfois en danger, le reclassement en  délit est devenu nécessaire pour permettre aux agents en charge de la  police de la chasse, ainsi qu’aux forces de l’ordre, d’intervenir pour  sanctionner les auteurs de ces obstructions violentes dont sont victimes  les chasseurs. Il ne s’agit pas d’empêcher une manifestation contre la  pratique de la chasse mais de punir la mise en danger dans chasseurs par  des actions militantes frôlant la délinquance.<br />
En effet, l’extrême  violence des attaques organisées par des groupuscules s’est soldée non  seulement par des maltraitances envers les chiens de chasse  (vaporisations de citronnelle dans les yeux) et les chevaux, mais aussi  par des agressions de chasseurs ou de garde-chasse particulier ou même  de suiveurs. Sans compter les destructions de miradors, ou leur sabotage  destiné à faire tomber celui qui y monte. Ce n’est pas seulement une  dégradation de biens privés, c’est aussi une mise en danger d’autrui !<br />
Lors  de l’examen du projet de loi relatif à la création du futur Office  français de la biodiversité, le Sénat a voté un amendement du  gouvernement élargissant les possibilités de retrait du permis de  chasser « en cas de constatation d’un incident grave, ayant pu mettre en  danger la vie d’autrui ». En parallèle, un amendement créant le délit  d’entrave avait été adopté. Malheureusement, il a été supprimé par la  Commission Mixte Paritaire chargée d’aboutir à un accord entre députés  et sénateurs sur ce projet de loi.<br />
Cette proposition de loi vise par  conséquent à sanctionner spécifiquement ces actes violents, avec des  peines proportionnées à la gravité des faits, en punissant d’un an  d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’entraver un acte  de chasse.<br />
Cela se traduirait par cet article L. 428-3-1 dans le code  de l’environnement : «  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000  euros d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un  ou plusieurs des faits suivants :<br />
« – empêcher, entraver ou gêner  l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours,  individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;<br />
«  – utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action  normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation  cynégétique ;<br />
« – bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours.<br />
« – détruire des miradors ou des échelles d’affût. »<br />
Il  ne s’agit pour l’instant que d’une proposition. Il est peu probable  qu’elle soit finalement adoptée puisque, comme le font remarquer les  députés auteurs de la proposition, le Parlement vient de rejeter un  amendement qui posait une règle identique.<br />
(Proposition n° 2149  tendant à créer un délit d’entrave à un acte de chasse, enregistrée à la  président de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2019).</span></p>
<p>La  &laquo;&nbsp;chasse à courre, à cor et à cri&nbsp;&raquo; est autorisée par l&#8217;article L. 424-4  du code de l&#8217;environnement. Elle rassemble 390 équipages dont 35  spécialisés dans la chasse du cerf, soit 30 000 chiens, 7 000 chevaux,  et 110 000 veneurs et suiveurs pour environ 4 700 animaux abattus chaque  année (majoritairement cerf et chevreuil, plus rarement lapin, lièvre  et renard). Elle est rigoureusement encadrée, en particulier par  l&#8217;arrêté du 18 mars 1982, précisant et cadrant les modalités de chasse  et capture du gibier. Le Président de la République et le Gouvernement  ont conduit ces derniers mois une grande réflexion sur la chasse dont  les principales mesures ont été annoncées le 28 août 2018. L&#8217;objectif de  cette réforme vise à moderniser l&#8217;organisation de la chasse, assurer la  protection de la biodiversité et mieux prendre en compte le bien-être  animal. Cette question a fait l&#8217;objet d&#8217;échanges approfondis avec les  chasseurs, permettant notamment de faire évoluer les modalités de  &laquo;&nbsp;chasse à courre&nbsp;&raquo; pour prendre en compte la souffrance animale et éviter  des incidents à proximité des habitations. En effet, plusieurs  incidents ont eu lieu lors de l&#8217;automne 2017 et ponctuellement en 2018  dans le département de l&#8217;Oise. Ces incidents interrogent sur les  modalités d&#8217;encadrement de fin de chasse, et notamment les conditions  dans lesquelles le gibier traqué doit être gracié à proximité d&#8217;un  lotissement ou d&#8217;une agglomération. Un arrêté modifiant l&#8217;arrêté du 18  mars 1982 relatif à l&#8217;exercice de la grande vénerie (&laquo;&nbsp;chasse à courre &laquo;&nbsp;)  a ainsi été publié le 25 février 2019, redéfinissant notamment les  modalités de grâce de l&#8217;animal chassé. Il prévoit aussi une réduction du  nombre maximal de chiens de meutes. Ces pratiques restent régulièrement  interrogées au sein de la société civile, sous l&#8217;angle du bien-être  animal. L&#8217;utilisation du leurre sera abordée à l&#8217;occasion de prochains  échanges relatifs à la vénerie avec tous les acteurs concernés (QE  n°19663 d’Alain David, réponse du ministère de la Transition écologique,  JOAN 16/07/2019, p. 6737).<br />
AJDD 25 juillet 2019<strong><br />
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<div><span><span><strong><br />
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<div><span><span><strong>L’arrêté du ministre suspendant la chasse de certaines espèces doit être annulé pour non-respect du principe de participation<br />
</strong></span><br />
Le  ministre de la Transition écologique a pris, le 1er août 2018, un  arrêté relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de  gibier en France métropolitaine (barge à queue noire et au courlis  cendré sur l&#8217;ensemble du territoire métropolitain) que la fédération  nationale des chasseurs attaque. Le ministre agissait sur le fondement  de l’article L. 424-1 du code de l’environnement en vertu duquel le  ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour &nbsp;&raquo; prévenir la  destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes  espèces de gibier &laquo;&nbsp;. Et en vertu de l’article R. 424-14, « le ministre  chargé de la chasse (&#8230;) peut, par arrêté pris après avis du Conseil  national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une  durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces  de gibier qui sont en mauvais état de conservation &laquo;&nbsp;. La fédération  soutient que le principe de participation  du public sur les décisions  autres qu’individuelles ayant une incidence sur l’environnement prévu à  l’article 7 de la Charte de l’environnement et réglementé par l’article  L. 123-19-1 du code de l’environnement n’a pas été respecté. Selon  l’article L. 123-19-1-II-5e, &nbsp;&raquo; le projet de décision ne peut être  définitivement adopté avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai permettant la prise  en considération des observations et propositions déposées par le public  et la rédaction d&#8217;une synthèse de ces observations et propositions.  Sauf en cas d&#8217;absence d&#8217;observations et propositions, ce délai ne peut  être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la  consultation &laquo;&nbsp;. Or, dans cette affaire, la consultation du public,  organisée en application de l&#8217;article L. 123-19-1 du code de  l&#8217;environnement, sur le projet d&#8217;arrêté suspendant la chasse de la barge  à queue noire et du coulis cendré jusqu&#8217;au 30 juillet 2019 a été  ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018 et l&#8217;arrêté attaqué a été  signé dès le 1er août 2018, sans qu&#8217;ait alors été rédigée la synthèse  des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation.<br />
Le  ministre a donc pris l’arrêté dès le lendemain du jour de la clôture de  la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre  jours fixé par l&#8217;article L. 123-19-1 du code de l&#8217;environnement et sans  qu&#8217;ait été établie la synthèse des observations et propositions  recueillies lors de la consultation. Il n’a donc pas pris en  considération l&#8217;ensemble des commentaires exprimés par le public. Peu  importe que le ministre fait valoir qu&#8217;il aurait analysé pendant la  consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et  indique qu&#8217;une synthèse provisoire des 1 000 premières observations  aurait été établie. L’arrêté a donc été pris selon une procédure  irrégulière. Depuis un arrêt Danthony de 2011, le juge administratif  n’annule plus un acte administratif affecté d’un vice de forme ou de  procédure mais c’est à la condition que cette irrégularité n’ait pas eu  d’effet sur le sens de la décision prise ou n’ait pas privé les  administrés d’une garantie. Mais, dans cette affaire, cette consultation  précipitée a privé les administrés d’une garantie. L’arrêté du ministre  doit être annulé.<br />
(CE 12 juillet 2019, n°424600).<br />
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</span></div>
<div><span><span><strong>Le président de la fédération nationale des chasseurs peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours</strong></span></p>
<p>La  fédération départemental des chasseurs du Gard attaque devant le juge  administratif une lettre du 20 juillet 1995 président de la Fédération  nationale des chasseurs  dans laquelle il a transmis aux fédérations  départementales la grille tarifaire de référence, arrêtée par  délibération de la Commission nationale d&#8217;indemnisation des dégâts de  gibier (CNIDG) du 10 mars 2015, fixant les motifs et les taux  applicables à la procédure de réduction du montant des indemnisations  susceptibles d&#8217;être servies au titre des dégâts aux cultures occasionnés  par le grand gibier. Cette lettre est bien un acte administratif  susceptible de recours pour excès de pouvoir. En vertu de l’article L.  421-14 du code de l’environnement, la Fédération nationale des chasseurs  est une association qui regroupe l&#8217;ensemble des fédérations  départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont  l&#8217;adhésion est constatée par le paiement d&#8217;une cotisation obligatoire.  Elle assure la représentation des fédérations départementales,  interdépartementales et régionales des chasseurs à l&#8217;échelon national.  La lettre contestée fait bien grief à la fédération départementale qui  l’attaque, c’est-à-dire que c’est bien un acte administratif. En effet,  le président de la fédération nationale a fixé au 10 mars 2015 la date à  compter de laquelle les dossiers d&#8217;indemnisation déposés auprès des  fédérations départementales de chasseurs devaient faire l&#8217;objet d&#8217;une  instruction tenant compte, le cas échéant, de la nouvelle grille  tarifaire arrêtée par la CNIDG, alors même qu&#8217;il n&#8217;est pas établi que  cette grille aurait été en vigueur à cette date, et en conférant ainsi  une portée rétroactive à l&#8217;application de cette grille.<br />
La cour  administrative d’appel renvoie ensuite l’affaire au Conseil d’Etat. En  effet, celui-ci est compétent pour connaître en premier et dernier  ressort des recours dirigés contre les actes règlementaires des  ministres et des autres autorités à compétence nationale (art. R. 311-1  du code de justice administrative). Or, la fédération nationale est une  autorité à compétence nationale (CAA Versailles 18 juin 2019,  n°17VE02941).</p>
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<p></span></div>
<div><span><span><strong><br />
</strong><span><span><strong>Le chasseur d’une espèce protégée ne peut pas se prévaloir d’une tolérance administrative pour échapper à la condamnation</strong></span></p>
<p>Un  chasseur a été condamné à 1000 euros d&#8217;amende dont 250 euros avec  sursis pour utilisation et détention non autorisées d&#8217;espèce protégée.  Le juge pénal a ordonné une mesure de confiscation. Il a été également  condamné  pour chasse à l&#8217;aide d&#8217;un moyen prohibé à 150 euros d&#8217;amende.  La Cour de cassation confirme la condamnation : le bruant ortolan  appartient à une espèce protégée sur le territoire national dont les  dispositions du code de l&#8217;environnement confirment l&#8217;interdiction de  capture, de destruction ou d&#8217;enlèvement dans le milieu naturel. Les  constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de  manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des  infractions. Le prévenu ne peut pas se prévaloir des termes de l&#8217;article  122-4 du code pénal dès lors qu&#8217;il ne disposait d&#8217;aucune autorisation  de procéder aux actes litigieux.<br />
Le chasseur s&#8217;est référé à une  tolérance dont le but était de permettre le maintien d&#8217;une tradition  locale tout en admettant savoir que les oiseaux qu&#8217;il chassait  appartenait à une espèce protégée. Mais, selon la Cour de cassation, la  tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue  comme susceptible de priver sa démarche de l&#8217;élément intentionnel requis  pour caractériser le délit qui lui est reproché. La tolérance n&#8217;est pas  constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une  poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte  d&#8217;une disposition expresse de la loi, la tolérance de l&#8217;autorité  administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d&#8217;excuse à une  infraction pénale (Cass. Crim. 14 mai 2019, n° 18-82657).<strong><br />
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Le  préfet ne peut pas autoriser les lieutenants de louveterie à procéder à  la destruction des renards du département sans fonder cette mesure sur  des motifs clairs</strong></p>
<p><strong> </strong><strong> </strong><span>Par arrêté  du 8 août 2016, le préfet de l&#8217;Oise a autorisé les lieutenants de  louveterie du département à réguler les renards sur les territoires où  ils sont compétents, de la date de publication de cet arrêté jusqu&#8217;au 30  avril 2017. Cette régulation se fera soit sous forme de chasses ou de  battues administratives, soit individuellement, soit par des tirs à  l&#8217;affût, soit par des tirs de nuit à l&#8217;affût avec utilisation de sources  lumineuses L&#8217;association pour la protection des animaux sauvages  (ASPAS) conteste cet arrêté. La cour administrative constate que cette  régulation est l’une des fonctions des lieutenants de louveterie. &nbsp;&raquo; Les  lieutenants de louveterie sont nommés par l&#8217;autorité administrative et  concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux  articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de  régulation des animaux qu&#8217;elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant  que de besoin, par l&#8217;autorité compétente, sur les problèmes posés par la  gestion de la faune sauvage &nbsp;&raquo; (art. L. 427-1 du code de  l’environnement).<br />
&nbsp;&raquo; Sans préjudice des dispositions de l&#8217;article L.  2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est  fait, chaque fois qu&#8217;il est nécessaire, sur l&#8217;ordre du préfet, après  avis du directeur départemental de l&#8217;agriculture et de la forêt et du  président de la fédération départementale ou interdépartementale des  chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux  nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux  d&#8217;espèces soumises à plan de chasse en application de l&#8217;article L.  425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au  5° de l&#8217;article L. 422-10 &nbsp;&raquo; (art. L. 427-6).<br />
Selon l’arrêté  préfectoral, la régulation du renard serait rendue nécessaire par la &nbsp;&raquo;  présence importante &nbsp;&raquo; de cette espèce dans le département de l&#8217;Oise, le  fait qu&#8217;il &nbsp;&raquo; reste un important prédateur dans les poulaillers ainsi que  sur une grande partie du petit gibier &nbsp;&raquo; et qu&#8217;il convient de protéger  les élevages avicoles du département, et la circonstance que &nbsp;&raquo; la  régulation du renard revêt un aspect sanitaire pour l&#8217;homme comme pour  les animaux d&#8217;élevage &laquo;&nbsp;. Mais, la cour administrative constate que le  ministre n&#8217;apporte aucun élément de nature à les justifier et à  démontrer la nécessité de l&#8217;autorisation ainsi donnée aux lieutenants de  louveterie. La population des renards est stable dans le département de  l&#8217;Oise. Il n’est pas établi que les renards menaceraient de manière  anormale le petit gibier, ni qu&#8217;ils seraient à l&#8217;origine de dégâts dans  les élevages avicoles d&#8217;une ampleur telle qu&#8217;elle rendrait nécessaire la  possibilité ainsi offerte aux lieutenants de louveterie de procéder,  pendant près de neuf mois, à des battues administratives en tous points  du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu. Par  conséquent, le préfet ne pouvait pas prendre une telle mesure à la  portée si absolue.<br />
(CAA Douai 9 mai 2019, n°17DA01478).</span> <strong><br />
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<div><span><span><strong>Le juge exerce un contrôle approfondi sur le plan de chasse</strong></span></p>
<p>Le  préfet est compétent pour établir un plan de chasse détermine le nombre  minimum et maximum d&#8217;animaux à prélever sur les territoires de chasse.  Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à  préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion  des forêts mentionnés à l&#8217;article L. 122-3 du code forestier et en  conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques (art. L.  425-6 du code de l’environnement). Saisi d’un recours contre un tel  plan, le Tribunal administratif de Strasbourg a exercé un contrôle  entier sur l&#8217;appréciation du nombre d&#8217;animaux à prélever au regard du  maintien de l’équilibre agro‐sylvo‐cynégétique. C’est sur le préfet que  pèse la charge de la preuve. Or, il n’a pas établi la nécessité  d&#8217;augmenter le prélèvement du nombre<br />
de cerfs et biches en l&#8217;absence  d&#8217;éléments précis quant aux dégâts allégués d&#8217;écorçage des arbres et  d&#8217;abroutissement des sapins par cette espèce.<br />
TA Strasbourg 16 janvier 2019, n° 1605196.<br />
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<div><span><span><strong>Création d’un délit d’entrave à la chasse</strong></span></p>
<p>Le  Parlement discute actuellement du projet portant création de l’office  français de la biodiversité et de la chasse. A cette occasion, les  parlementaires ont adopté un amendement réprimant le fait de s’opposer à  une chasse régulière.<br />
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30  000 € d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un  ou plusieurs des faits suivants :<br />
« 1° Empêcher, entraver ou gêner  l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours,  individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;<br />
«  2° Utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action  normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation  cynégétique ;<br />
« 3° Bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens  ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en  cours. » (art. L. 428-3-1 du code de l’environnement).<br />
Le texte a été  adopté par le Sénat le 11 avril 2019. Il passera prochainement en  commission mixte paritaire. Il faudra donc guetter le sort définitif qui  sera réservé à cet amendement.<br />
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Toute  personne titulaire d’un droit de chasse peut être poursuivie pénalement  pour violation du schéma départemental de gestion cynégétique</p>
<p></strong><strong> </strong><strong> </strong><span>Par  un arrêt du 22 septembre 2017, la chambre correctionnelle de la cour  d’appel de Reims a condamné un prévenu pour infraction à la  réglementation sur la chasse. L’intéressé n’a pas respecté les  prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à  l&#8217;agrainage et à l&#8217;affouragement et sur la culpabilité. L&#8217;article R.  428-17-1, 1° du code de l&#8217;environnement punit de l&#8217;amende prévue pour  les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux  prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à  l&#8217;agrainage (selon wikipedia, c’est une pratique cynégétique consistant  à nourrir des animaux sauvages, dans leur environnement (plus souvent  dans la forêt et plus rarement dans les champs). Le mot « agrainage »  est plutôt réservé à l&#8217;alimentation des sangliers, mais il est parfois  utilisé pour les cervidés ou les oiseaux chassables) et à  l&#8217;affouragement (apporter de l’herbe). Selon l&#8217;article L. 425-3 du même  code, le schéma est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements  et associations de chasse du département. Pour se défendre, le prévenu  indique qu’il a agi en tant qu’exploitant forestier. La Cour de  cassation rejette l’argument : il est bénéficiaire d&#8217;un droit de chasse  et d&#8217;un plan de chasse sur les parcelles où ont été faites les  constatations objet de la verbalisation, de sorte que les prescriptions  du Schéma départemental de gestion cynégétique de l&#8217;Aube (2012-2018)  relatives à l&#8217;agrainage et à l&#8217;affouragement lui étaient opposables  (Cass. Crim 19/03/2019, n° 18-80243).</span> <strong><br />
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<div><span><span><strong>Un décret réglemente le droit de chasse sur le domaine public fluvial<br />
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Sur le domaine public fluvial e amont de la limite de salure des eaux,  la chasse est exploitée au profit de l’Etat (art. D. 422-97 du code de  l’environnement). En règle générale, l’Etat met en location la chasse  par voie d’adjudication. Elle peut être également exploitée par  concession de licences à prix d&#8217;argent, ou, lorsque l&#8217;adjudication a été  tentée sans succès, par voie de location amiable (art. D. 422-98).<br />
L’article D. 422-102 prévoit que le candidat à l’adjudication doit «  s’engager « à réaliser, pendant la durée du bail, un programme  d&#8217;exploitation et d&#8217;amélioration de la chasse dans le ou les lots  sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers  qui lui seront consacrés ». Pour pouvoir déposer une candidature,  l’association doit remplir plusieurs conditions :<br />
1° Avoir  statutairement pour objet non seulement l&#8217;exploitation de la chasse mais  aussi l&#8217;amélioration des conditions de son exercice, la préservation de  la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le  respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;<br />
2°  Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er  juillet 1901 relative au contrat d&#8217;association et dotées d&#8217;un statut  conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;     3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs (art. D.  422-102).</p>
<p><strong>Le décret prévoit la possibilité d’accorder le lot de chasse à une association qui ne remplit pas ces conditions</strong></p>
<p>Le  premier ministre a pris un décret qui prévoit la possibilité, en  l&#8217;absence d&#8217;associations communales ou intercommunales de chasse  agréées, pour les associations de chasse répondant aux conditions  mentionnées au III de l&#8217;article D. 422-102 du code de l&#8217;environnement de  procéder à des locations amiables de lots de chasse du domaine public  fluvial. Cette nouvelle possibilité sera également intégrée dans le  nouveau cahier des charges arrêté au titre des dispositions de l&#8217;article  D. 422-98 du code de l&#8217;environnement, en préparation pour la période  2019-2028. Cela se traduit par cette précision dans l’article D. 422-109  du code de l’environnement : « En l&#8217;absence d&#8217;associations communales  ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être  appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions  mentionnées au III de l&#8217;article D. 422-102. » (Décret n° 2019-306 du 11  avril 2019 portant modification de l&#8217;article D. 422-109 du code de  l&#8217;environnement).<br />
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<div><span><span><strong>Le  morcellement d’un terrain exclu de la compétence de l’association  communale de chasse agréée si une seule personne détient le droit de  chasse sur ces parcelles</p>
<p></strong><strong> </strong><strong> </strong><span>Par  arrêtés des 17 février et 24 mai 2016, le préfet de la Meuse a modifié  la liste des terrains soumis à l&#8217;action de l&#8217;association communale de  chasse agréée (ACCA) de Gincrey, des parcelles qui, jusqu’ici, étaient  exclues du périmètre de l’ACCA vont s’y trouver intégrées. Le  propriétaire concerné attaque ces arrêtés.</span></p>
<p><strong>Le contenu de la loi Verdeilles</strong></p>
<p>La  chasse est régie par la loi Verdeille du 10 juillet 1964, qui est  applicable de manière obligatoire ou facultative selon les départements.  Cette loi entend regrouper les territoires de chasse au niveau communal  ou intercommunal par la création d&#8217;associations communales de chasse  agréées. Ces ACCA sont destinées à recevoir le droit de chasse sur les  territoires qui leur sont apportés. Les propriétaires de terrain ou les  détenteurs de droit de chasse d&#8217;une certaine superficie peuvent former  opposition à l&#8217;incorporation dans le territoire de l&#8217;ACCA. Ces opposants  conservent alors leur droit de chasse et son exercice dans la limite de  leur territoire. Pour être opposable, l&#8217;opposition des propriétaires ou  détenteurs de chasse doit porter, selon les dispositions de l&#8217;article  L. 422-13 du code de l&#8217;environnement, sur des terrains d&#8217;un seul tenant  et d&#8217;une superficie minimum de 20 hectares. Mais, le préfet peut, peut,  par arrêté, augmenter cette superficie. Par ailleurs, selon l&#8217;article R.  422-60 du code de l&#8217;environnement, le droit de chasse dans les  enclaves, -c&#8217;est-à dire les terrains d&#8217;une superficie inférieure à  celles qui sont prévues à l&#8217;article L. 422-13 et entièrement entourés  par une ou plusieurs chasses organisées- est dévolu à l&#8217;ACCA pour être  obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des  chasseurs si elle lui en fait la demande.</p>
<p><strong>La situation dans la Meuse</strong></p>
<p>Le  département de la Meuse fait partie des départements dans lesquels des  associations communales de chasse agréées  doivent être constituées.  Cela résulte d’un arrêté du 22 mars 1972 du ministre de l&#8217;environnement  qui a ajouté ce département à la liste des départements dans lesquels  doivent être constituées des ACCA. Cet arrêté fixe par ailleurs à 60  hectares la superficie minimale des terrains d&#8217;un seul tenant ouvrant  droit à opposition (et non pas 20). Un arrêté préfectoral du 5 novembre  1974 a dressé la liste des terrains soumis à l&#8217;action de l&#8217;association  communale de chasse agréée de Gincrey. Cet arrêté a reconnu fondée  l&#8217;opposition formulée par Mme C&#8230;E&#8230;concernant les terrains cadastrés  représentant une superficie totale de 68,37 ha.</p>
<p><strong>Conséquence du morcellement du terrain soustrait à l’ACCA après succession</strong></p>
<p>Mme  E&#8230;étant décédée en novembre 2011, les parcelles dont elle était  propriétaire ont été divisées entre plusieurs propriétaires. Par un  courrier du 12 octobre 2015, le président de l&#8217;ACCA de Gincrey a demandé  au préfet la réintégration des parcelles pour lesquelles Mme E&#8230;avait  formé une opposition dans la liste des terrains soumis à l&#8217;action de  l&#8217;ACCA. Par un arrêté du 17 février 2016, le préfet de la Meuse a fait  droit à cette demande et décidé la réintégration des parcelles à ceux  soumis à l&#8217;action de l&#8217;ACCA.</p>
<p><strong>La propriété a été morcelée. Mais, le droit de chasse a un titulaire unique</strong></p>
<p>Le  préfet a agi en se fondant sur l&#8217;article R. 422-55 du code de  l&#8217;environnement qui dispose : &nbsp;&raquo; Si, pour quelque cause et dans quelque  condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait  opposition en application de l&#8217;article L. 422-10-3e vient à être  morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle  seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du  président de l&#8217;association, suivant sa situation, soit comprise  immédiatement dans le territoire de l&#8217;association, soit soumise à la  procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. / Avant de  statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec  demande d&#8217;avis de réception, du projet d&#8217;intégration de son territoire  au sein de l&#8217;association. Le propriétaire dispose d&#8217;un délai de trois  mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses  observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de  l&#8217;article L. 422-10 &laquo;&nbsp;.</p>
<p><strong>Mais, sa décision n’est pas fondée</strong></p>
<p>En  effet, si après le décès de Mme C&#8230;E&#8230;, les parcelles dont elle était  propriétaire et pour lesquelles elle avait fait opposition ont été  partagées entre ses deux héritiers, le territoire de chasse formé par  ces parcelles n&#8217;a pas été morcelé, M. B&#8230;E&#8230;restant le seul et unique  détenteur des droits de chasse sur ces parcelles. En l&#8217;absence de  morcellement de ce territoire de chasse, le préfet de la Meuse ne  pouvait décider le rattachement des parcelles précitées au territoire de  l&#8217;ACCA de Gincrey.<br />
(CAA Nancy 7 mars 2019, n° 18NC00533).  <strong> </strong></p>
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<div><span><span><strong>Le  ministre ne peut pas prendre un arrêté relatif à l&#8217;emploi des gluaux  pour la capture des grives et des merles noirs sans permettre la  participation du public à l’élaboration de la décision</strong></span></p>
<p>Par arrêté du 27 juillet 2017, le ministre d&#8217;Etat, ministre de la  transition écologique et solidaire a pris un arrêté relatif à l&#8217;emploi  des gluaux (c’est une branche ou planchette enduite de glu pour attraper  les petits oiseaux) pour la capture des grives et des merles noirs  destinés à servir d&#8217;appelants dans le département de Vaucluse pour la  campagne 2017-2018. La Ligue française pour la protection des oiseaux  attaque cet arrêté.</p>
<p><strong>Les moyens utilisés pour chasser sont  prévus à l’article L. 424-4 du code de l’environnement qui évoque  d’ailleurs l’utilisation des gluaux</strong></p>
<p>&nbsp;&raquo; Dans le temps où la  chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l&#8217;a obtenu le droit de  chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol,  suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de  la chasse. (&#8230;) Pour permettre, dans des conditions strictement  contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de  passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise,  dans les conditions qu&#8217;il détermine, l&#8217;utilisation des modes et moyens  de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux  autorisés par le premier alinéa.(&#8230;). Les gluaux sont posés une heure  avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. (&#8230;) &nbsp;&raquo; (art. L.  424-4 du code de l’environnement).<br />
Sur le fondement de ces  dispositions, le ministre chargé de la chasse a, par un arrêté du 17  août 1989, autorisé sous certaines conditions l&#8217;emploi des gluaux pour  la capture des grives et des merles destinés à servir d&#8217;appelants dans  les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des  Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse. L&#8217;article 6 de cet arrêté  renvoie à un arrêté pris chaque année par le ministre chargé de la  chasse la fixation du nombre maximum d&#8217;oiseaux pouvant être ainsi  capturés au cours d&#8217;une campagne de chasse. Par les arrêtés attaqués, le  ministre a fixé à 30 000, 27 000, 15 000 et 1 000 le nombre maximum de  grives et de merles noirs susceptibles d&#8217;être capturés par l&#8217;emploi de  gluaux pour servir d&#8217;appelants pendant la campagne de chasse 2017-2018,  respectivement dans les départements de Vaucluse, du Var, des  Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, ainsi que les conditions dans  lesquelles cette capture est autorisée dans chacun de ces départements.</p>
<p><strong>Un tel arrêté ne pouvait pas être pris sans le respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement</strong></p>
<p>&nbsp;&raquo;  Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies  par la loi, d&#8217;accéder aux informations relatives à l&#8217;environnement  détenues par les autorités publiques et de participer à l&#8217;élaboration  des décisions publiques ayant une incidence sur l&#8217;environnement &nbsp;&raquo; (art. 7  Charte de l’environnement). L&#8217;article L. 123-19-1 du code de  l&#8217;environnement définit les conditions et limites dans lesquelles le  principe de participation du public est applicable aux décisions, autres  que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une  incidence sur l&#8217;environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises,  par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une  procédure particulière organisant la participation du public à leur  élaboration. Il précise, en outre, que &nbsp;&raquo; ne sont pas regardées comme  ayant une incidence sur l&#8217;environnement les décisions qui ont sur ce  dernier un effet indirect ou non significatif &laquo;&nbsp;.<br />
Les arrêtés attaqués  ont, eu égard à leur objet, qui est de fixer pour la campagne de chasse  2017-2018, dans les départements qu&#8217;ils visent un nombre maximal  d&#8217;oiseaux susceptibles d&#8217;être capturés par l&#8217;emploi de gluaux selon un  mode de chasse traditionnel, une incidence directe et significative sur  l&#8217;environnement au sens de l&#8217;article L. 123-19-1-I du code de  l&#8217;environnement. Or ils n&#8217;ont pas été soumis à une procédure organisant  la participation du public à leur élaboration. Par suite, l&#8217;association  requérante est fondée à soutenir qu&#8217;ils ont été adoptés au terme d&#8217;une  procédure irrégulière (CE 25 février 2019, n°414849).</p>
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<div><span><strong><span>Les animaux chassés à courre qui arrivent à proximité d’une habitation seront graciés</span></strong></p>
<p>Le  ministre de la Transition écologique a pris un arrêté le 25 février  2019 modifiant l&#8217;arrêté du 18 mars 1982 relatif à l&#8217;exercice de la  vénerie et visant à limiter les incidents en fin de chasse à proximité  des lieux habités. « La vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et  à cri, et la vénerie sous terre, relative à la chasse sous terre se  pratiquent avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par  des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval » (art. 1er de  l’arrêté de 1982).<br />
L’arrêté du 25 février 2019 insère, notamment,  dans cet arrêté de 1982, un article 7 qui a pour objet de « gracier »   l’animal chassé qui arrive à proximité d’une habitation.<br />
« En grande  vénerie, lorsque l&#8217;animal est aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris,  forcé ou hallali courant) et qu&#8217;il se trouve à proximité d&#8217;habitations,  de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et  de bureaux et d&#8217;établissements accueillant du public, il est gracié.<br />
«  Le maître d&#8217;équipage ou son suppléant doit sans délai et par tout moyen  veiller à ce que l&#8217;animal ne soit pas approché. Il s&#8217;assure de la  sécurité des personnes et des biens. Il met tout en œuvre pour retirer  les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de  l&#8217;animal loin de la zone habitée.<br />
« Si ce résultat n&#8217;est pas atteint  ou si les moyens requis ne permettent pas raisonnablement de contraindre  l&#8217;animal, le responsable de l&#8217;équipage avise la gendarmerie, la police  nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police  de la chasse, qui décide de faire appel aux services d&#8217;un vétérinaire.  L&#8217;autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à  l&#8217;anesthésie de l&#8217;animal par le vétérinaire, aux frais de l&#8217;équipage, ou  à défaut, de procéder à sa mise à mort. » (art. 7).<br />
L’arrêté indique également qu’« en action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens. » (art. 5).<br />
L&#8217;article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
«  L&#8217;attestation de conformité de meute est délivrée et renouvelée après  avis de la fédération départementale ou interdépartementale des  chasseurs. »<br />
Cet article 6 dispose que le préfet  « établit, pour  tout équipage de vénerie ou de vénerie sous terre dont le chenil est  situé dans le département une attestation de conformité de la meute aux  dispositions ci-dessus. Cette attestation comporte tous renseignements  utiles sur les caractéristiques de l&#8217;équipage ainsi que le nom et  l&#8217;adresse de son responsable ; elle est valable six ans.<br />
Toutefois  pour les nouveaux équipages en cours de constitution qui la sollicitent  pour la première fois, l&#8217;attestation est délivrée à titre provisoire  pour une durée d&#8217;un an ; à l&#8217;expiration de cette période probatoire,  elle est reconduite pour cinq ans sous réserve que les aptitudes de la  meute aient été confirmées.<br />
En cas de manquement grave aux  prescriptions du présent arrêté ou à la réglementation en vigueur en  matière de chasse ou de protection de l&#8217;environnement, l&#8217;attestation de  meute peut être suspendue ou retirée par le préfet ».<br />
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<div><span><strong><span><br />
</span></strong></span></div>
<div><span><strong><span>Si  la fédération départementale des chasseurs est mécontente des règles  d’indemnisation fixées par la commission départementale, elle doit  saisir la commission nationale avant d’aller devant le juge  administratif</p>
<p></span></strong><strong> </strong><strong> </strong><span>Par une  décision du 26 mars 2014, la commission départementale de la chasse et  de la faune sauvage du département du Var a fixé le barème viticole pour  l&#8217;indemnisation des dégâts de gibier aux récoltes et aux cultures. Elle  a, par ailleurs, désigner un expert afin de fournir tous éléments  techniques permettant de déterminer le taux des frais de vinification  applicables dans le département du Var. La Fédération départementale des  chasseurs du Var attaque cette décision.</span></p>
<p><strong>La fédération départementale des chasseurs peut être tenue de réparer les dégâts aux récoltes par le gibier</strong></p>
<p>&nbsp;&raquo;  En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures  pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles  soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier  soumises à plan de chasse, l&#8217;exploitant qui a subi un dommage  nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de  récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une  indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération  départementale ou interdépartementale des chasseurs &nbsp;&raquo; (art. L. 426-1 du  code de l’environnement).<br />
&nbsp;&raquo; La fédération départementale des  chasseurs instruit les demandes d&#8217;indemnisation et propose une indemnité  aux réclamants selon un barème départemental d&#8217;indemnisation. Ce barème  est fixé par la commission départementale compétente en matière de  chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l&#8217;indemnité  en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale  des chasseurs. Une Commission nationale d&#8217;indemnisation des dégâts de  gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs  minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l&#8217;établissement  des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes  fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état.  Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte  pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d&#8217;indemnisation en  est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel  des décisions des commissions départementales &nbsp;&raquo; (art. L. 426-5).<br />
&nbsp;&raquo;  Dès qu&#8217;elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la  Commission nationale d&#8217;indemnisation des dégâts de gibier, la commission  départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation  spécialisée pour l&#8217;indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et  aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de  remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les  indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. / Si  aucune fourchette de prix n&#8217;a été retenue par la commission nationale  pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de  production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la  valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales  du marché (&#8230;) / Elle transmet ses barèmes à la commission nationale  dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même  délai à la fédération départementale ou interdépartementale des  chasseurs (&#8230;) &nbsp;&raquo; (art. R. 426-8).<br />
La cour administrative d’appel  déduit de ces dispositions que si la fédération départementale des  chasseurs est mécontente de la décision prise par la commission  départementale d’indemnisation, elle doit d’abord saisir la Commission  nationale avant d’introduire éventuellement un recours devant le  tribunal administratif. Dans cette affaire, la fédération départementale  des chasseurs du Var n’ayant pas exercé ce recours obligatoire, son  action devant le juge administratif est irrecevable.<br />
(CAA Marseille 14 septembre 2018, n°17MA00387)<strong><span><br />
_________<br />
</span></strong></p>
<p></span></div>
<div><span><strong><span><br />
</span></strong></span></div>
<div><span><strong><span>Celui qui utilise des procédés interdits pour chasser des espèces protégées s’exposent à des poursuites pénales</span></strong></span></div>
<p><span><br />
C’est  ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une  affaire récente à propos d’un chasseur poursuivi pour avoir posé des  pièges afin de chasser le bruant ortolan. Cet oiseau est une espèce  protégée sur le territoire national en vertu d&#8217;un arrêté du 5 mars 1999,  pris notamment en exécution de la directive du conseil 79/409 CEE du 2  avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte  réglementaire fixe la liste des oiseaux protégés sur l&#8217;ensemble du  territoire national et les modalités de leur protection. Il interdit  notamment la capture ou l&#8217;enlèvement de ces oiseaux de leur milieu  naturel ainsi que leur détention ou leur utilisation. Les articles L.  411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 du code de l&#8217;environnement  confirment la protection de cette espèce et son interdiction de capture,  de destruction ou d&#8217;enlèvement dans le milieu naturel. L&#8217;article L.  415-3 du même code fixe les conditions de la répression des faits commis  en violation des interdictions ainsi édictées et l&#8217;article L. 173-7  énonce des peines complémentaires.<br />
Dans cette affaire, les chasseurs  invoquaient pour se défendre une tolérance administrative. Les autorités  administratives ont permis cette chasse pendant de longues années.  Mais, selon la Cour de cassation, les assurances données, notamment par  des responsables politiques ou associatifs que la chasse est possible,  ne sont pas de nature mettre à néant une interdiction édictée par la loi  (Cass. Crim. 16 octobre 2018, n° 17-86821).</span></p>
<div>
<div id="fcontainer">
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</div>
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		<title>ASSEMBLEE GENERALE 2020</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 17:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[A.G.]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>ASSOCIATION CHATS LIBRES DU VAR EST Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le samedi 25 janvier 2020, à partir de 10h30 à l&#8217;hôtel IBIS Style Elle s&#8217;est déroulée en parfaite conformité avec les règles en vigueur dans ce domaine et dans une ambiance conviviale et joyeuse. Elle a permis aux membres de l&#8217;association de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><span style="font-family: arial black, avant garde;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial black, avant garde;"><span style="font-size: small;"><em><strong>ASSOCIATION CHATS LIBRES DU VAR EST</strong></em> </span></span> <a class="lightbox" title="P1000343 AG1" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2020/01/P1000343-AG11.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1964" title="P1000343 AG1" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2020/01/P1000343-AG11.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a> </span><br />
</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le samedi 25 janvier 2020, à partir de 10h30 à l&#8217;hôtel IBIS Style</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Elle s&#8217;est déroulée en parfaite conformité avec les règles en vigueur dans ce domaine et dans une ambiance conviviale et joyeuse.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Elle a permis aux membres de l&#8217;association de s&#8217;exprimer par le truchement des votes, près de 90 membres à jour de leur cotisation au 25/1 et qui ont pu s&#8217;exprimer en toutes libertés.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Elle a permis d&#8217;élire</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> au bureau</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> une liste de 17 membres candidats et de ce fait au conseil directionnel, assurant une représentativité global de l&#8217;association et permettant de fait l&#8217;exercice d&#8217;une gestion démocratique respectueuse de notre règlement intérieur.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Les résolutions ont toutes été adoptées, dont le quitus grâce à notre équipe comptable.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Elle s&#8217;est terminée par le verre de l&#8217;amitié et pour ceux qui s&#8217;était incrit par un repas commun préparé à notre attention par le restaurant de l&#8217;hôtel IBIS Style (Courte-Paille).</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Merci et félicitation à tous nos membres participant.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">A bientôt de vous rencontrer.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial black, avant garde;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Le Président</span></span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>A.G du 26 janvier 2019</title>
		<link>https://preprod.chatlibrevarest.com/convocation-a-g-du-26-janvier/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 07:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>ASSOCIATION CHATS LIBRES DU VAR EST TRES BREF COMPTE RENDU de l’ ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 26 FEVRIER 2018&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Lieu : Hôtel IBIS STYLE,  Fréjus L’assemblée générale débute à 10 h 30. Le président remercie : -       La présence de Mme Cécile Marx, délégué Enquêtrice SPA -       La présence de responsables et dirigeants de la société civile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <strong>ASSOCIATION CHATS LIBRES DU VAR EST </strong></span></span></p>
<h2><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></h2>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<h2><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">TRES BREF COMPTE RENDU de l’ ASSEMBLEE GENERALE</span></span></h2>
<h2><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><a class="lightbox" title="P1000318" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2019/01/P10003182.jpg"><img class="size-medium wp-image-1816 aligncenter" title="P1000318" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2019/01/P10003182-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">ANNUELLE du 26 FEVRIER 2018&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Lieu : Hôtel IBIS STYLE,  Fréjus</span></span></h2>
<p><span style="font-size: small;">L’assemblée générale débute à 10 h 30.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le président remercie :</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">-       La présence de Mme Cécile Marx, délégué Enquêtrice SPA</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">-       La présence de responsables et dirigeants de la société civile</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">-       Les membres présents à l’assemblée générale (une cinquantaine en fin d’AG)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">-       L’aide apportée par Mme Julio par la prise en charge de stérilisations</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le quorum étant largement atteint, l’assemblée débute.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Présentation :</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>D<strong>u rapport moral</strong></strong> 2018, aucunes modifications statutaires à adopter (s Renard)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Du<strong> rapport d’activités</strong></strong> 2018 (P.A. Morales)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Du<strong> rapport financier</strong></strong> 2018 et quitus de la gestion (V Natta)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les pièces comptables sont disponibles dans la salle pour tous les adhérents.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tous documents et rapports sont consultables de façon permanente sur simple demande à la trésorière par les membres de l’association.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le président procède pour chaque rapport au vote pour l’adoption des rapports ; ils sont adoptés à l’unanimité.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">L’assemblée générale débat sur certaines demandes ou amendement de fonctionnement et adopte après vote leur application immédiate, notamment les dates de collectes alimentaires seront communiquées aux adhérents par internet.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le président sortant présente la liste des candidats au bureau et demande s’il y a des personnes intéressées par différents postes au sein du bureau, y compris celui de président.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les 15 candidats sont élus à l’unanimité des votes.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les membres du bureau élus vont procéder à l’attribution des différents postes de responsabilité à pourvoir sachant que le président sortant ne sollicite pas le renouvellement de son mandat.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Vote du bureau : les candidats sont élus à l’unanimité des votes.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Rappel : Seul les membres élus sont représentatifs de l’association dans le respect des statuts et du règlement intérieur MAJ et validé lors de cette AG.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Toute action significative engageant l’association envers des organismes privés, administratifs ou communaux ne peut être engagée que sur décision du bureau (vote si nécessaire).<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Réponses aux questions diverses et résultantes des échanges:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Nombreuses félicitations pour le sérieux de notre action envers les chats (courriers).</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Echange de point de vue entre divers participants et demandes de précisions sur certains sujets : relations avec les autres associations, assurance de l’association par la F.F.B.A.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Notre subvention communale 2018 (1500 euros),  <span style="text-decoration: underline;"><strong>2019 ( 0 euros) ajout du 13 mars</strong></span> .<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Il est évident que compte tenu de nos statuts et de notre R.I. nos membres sont prioritaires notamment ceux qui suivent un îlot de chats libres.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Notre site internet est sur une plateforme officielle et le nom de domaine « chats libres du var est » nous appartient, donc exclusif à notre usage. Ceux qui l’utilisent sont en infraction.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Cette Assemblée Générale se termine à 12h 30 et est suivie par un buffet</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ce buffet n’a rien coûté à l’association car il a été préparé fort généreusement par les bénévoles et responsables de l’association<em><strong>.</strong></em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> Fréjus, le 8 février 2019</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> Le Bureau Directionnel de l’association Chats Libres du Var Est</span></p>
<p><span style="font-size: small;">nota : les membres sont destinataires d&#8217;un CR plus complet<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ASSEMBLEE GENERALE 2018</title>
		<link>https://preprod.chatlibrevarest.com/assemblee-generale-du-4022017/</link>
		<comments>https://preprod.chatlibrevarest.com/assemblee-generale-du-4022017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>COMPTE RENDU de l’ ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 3 FEVRIER 2018 Lieu : Hôtel KYRIAD centre Fréjus L’assemblée générale débute à 10 h 30. Le président remercie : -        La présence d’une personne s’occupant des chats libres dans une commune rurale du Var. Le quorum est atteint, l’assemblée peut débuter. Présentation : Du rapport moral 2017, aucune modifications statutaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></p>
<h2><a class="lightbox" title="P1000265" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2018/01/P1000265.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1705" title="P1000265" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2018/01/P1000265-150x150.jpg" alt="" width="201" height="201" /></a></h2>
<h2>COMPTE RENDU de l’ ASSEMBLEE GENERALE</h2>
<h2>ANNUELLE du 3 FEVRIER 2018</h2>
<h2>Lieu : Hôtel KYRIAD centre Fréjus</h2>
<p>L’assemblée générale débute à 10 h 30.</p>
<p>Le président remercie :</p>
<p>-        La présence d’une personne s’occupant des chats libres dans une commune rurale du Var.</p>
<p>Le quorum est atteint, l’assemblée peut débuter.</p>
<p>Présentation :</p>
<p><strong>D<strong>u rapport moral</strong></strong> 2017, aucune modifications statutaires à adopter</p>
<p><strong>Du<strong> rapport d’activités</strong></strong> 2017</p>
<p><strong>Du<strong> rapport financier</strong></strong> 2017 et quitus de la gestion</p>
<p>Les pièces comptables sont disponibles dans la salle pour tous les adhérents.</p>
<p>Tous documents et rapports sont consultables de façon permanente sur simple demande <strong>par les membres de l’association</strong>.</p>
<p>Le président procède au vote pour l’adoption des 3 rapports ; ils sont adoptés à l’unanimité.</p>
<p>L’assemblée générale après débat <strong>vote le montant de la cotisation à l’association pour 2018</strong></p>
<p>Le président sortant présente la liste des candidats au bureau et demande s’il y a des personnes intéressées par différents postes au sein du bureau.</p>
<p>Les 13 candidats sont élus à l’unanimité des votes.</p>
<p>Les membres du bureau élus procèdent à l’attribution des différents postes de responsabilité à pourvoir sachant que le président sortant ne sollicite pas le renouvellement de son mandat.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Constitution du  bureau</span> :</p>
<p>Vote du bureau : les candidats sont élus à l’unanimité des votes.</p>
<p>Dans le respect des statuts et du règlement intérieur les membres élus sont représentatifs de l’association.</p>
<p>Toute action engageant l’association envers des organismes privés, administratifs ou communaux ne peut être prise que sur décision du bureau (vote si nécessaire).</p>
<p>Pour les décisions importantes un vote de l’A.G. est nécessaire, à défaut une consultation générale des adhérents par internet doit être mise en place.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Tombola</span></em></p>
<p>Nous procédons au tirage d’une tombola très bien organisée par Danièle CAGNAT et Lise BILLARD, au profit de l’association ; les lots ont été offerts ou achetés par les généreux adhérents.</p>
<p><strong>Réponses aux questions diverses et résultantes des échanges:</strong></p>
<p>Nombreuses félicitations pour le sérieux de notre action envers les chats (courriers).</p>
<p>Echange de point de vue entre divers participants et demandes de précisions sur certains sujets.</p>
<p>Nous constatons la baisse de notre subvention communale (1500 euros au lieu de 3000)</p>
<p>La subvention n’est utilisée que pour les soins et stérilisation des chats errants.</p>
<p>Il est évidents que compte tenu de nos statuts et de notre R.I. nos membres sont prioritaires notamment ceux qui suivent un îlot de chats libres.</p>
<p>Notre site internet est sur une plateforme officielle et le nom de domaine « chats libres du var est » nous appartient, donc exclusif à notre usage. Ceux qui l’utilisent sont en infraction.</p>
<p>Nous devons impérativement être en possession de preuves concrètes pour ester en justice, notamment dans le cas de maltraitance.</p>
<p>Cette Assemblée Générale se termine à 12h15 et est suivie par un buffet et dans une ambiance joyeuse et  très conviviale.</p>
<p>Ce buffet n’a rien coûté à l’association car il a été préparé fort généreusement par les bénévoles et responsables de l’association<em><strong>.</strong></em></p>
<p>Fréjus, le 3 février 2018</p>
<p>Le Bureau Directionnel de l’association</p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Le Président,       La Vice-Président,       Le Vice-Président,<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">S. RENARD        M. PASTORELLI          M. VOLTZ<br />
</span></p>
<p></span></div>
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		<title>LOI et PROCEDURES JURIDIQUES</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 06:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
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		<category><![CDATA[loi et procédures]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>Article parut dans VAR MATIN du 18 octobre 2018]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Article parut dans VAR MATIN du 18 octobre 2018</strong></span></p>
<p><a class="lightbox" title="var matin juridique 21102018" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2018/10/var-matin-juridique-211020181.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1795" title="var matin juridique 21102018" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2018/10/var-matin-juridique-211020181-1024x526.jpg" alt="" width="716" height="367" /></a></p>
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		<title>ADOPTION CHATONS</title>
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		<pubDate>Fri, 20 May 2016 07:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Statuts et Réglements]]></category>
		<category><![CDATA[loi et règlement]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>La loi de Janvier 1999 indique précisément qu’un chaton ne peut être cédé ou donné avant 8 semaines. Les autorités se sont basées sur la fin du phénomène de vicariance pour autoriser la séparation. Malgré tout, nous vous rappellons qu’un chaton ne doit quitter sa mère qu’après la phase de rejet, qui intervient à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">La loi de Janvier 1999 indique précisément qu’<strong>un chaton ne peut être cédé ou donné avant 8 semaines</strong>.  Les autorités se sont basées sur la fin du phénomène de vicariance pour  autoriser la séparation. Malgré tout, nous vous rappellons qu’un chaton ne doit  quitter sa mère qu’après la phase de rejet, qui intervient à la fin de  toutes les phases éducatives (environ 12 semaines), quand la chatte a transmis tout son savoir  à ses petits, jamais avant !</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Consultez  les publication des experts en comportementalisme de chats et chatons ?<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">De plus consultez l&#8217;ordonnance du 7 octobre 2015 !!!!!<br />
</span></p>
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		<title>L&#8217;EUTHANASIE EN QUESTION ?</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>CHATS LIBRES DU VAR EST ELEMENTS D’ANALYSE CONCERNANT L’EUTHANASIE DES CHATS CONTAMINEE PAR FIV/FEV en simplifiant la Leucose ou sida du chat. ASPECT ETHIQUE Un chat contaminé ou testé positif en « bonne santé générale » peut continuer à vivre un nombre d’années non définissables sans que la maladie ne se déclare et le conduise généralement à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p><img class="alignleft size-medium wp-image-1455" title="préservatif" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2016/03/préservatif1-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>CHATS LIBRES DU VAR EST</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ELEMENTS D’ANALYSE CONCERNANT L’EUTHANASIE DES CHATS CONTAMINEE PAR FIV/FEV en simplifiant la Leucose ou sida du chat.<br />
</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ASPECT ETHIQUE</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Un chat contaminé ou testé positif en « bonne santé générale » peut continuer à vivre un nombre d’années non définissables sans que la maladie ne se déclare et le conduise généralement à une mort inéluctable.  Il n’est contagieux ni pour l’homme, ni pour les autres espèces « animales ». Ce qui exclu un risque sanitaire pour les populations et/ou les autres espèces.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Pourquoi faudrait il euthanasier une espèce vivante qui n’est pas en fin de vie et qui ne souffre pas ?</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Cela n’est pas pratiqué pour les hommes contaminé par le sida, bien que le rétrovirus HIV en question est éminemment contagieux non seulement pour l’espèce humaine mais pour d’autres espèces vivantes ? Nous trouvons cela normal et ce n’est pas critiquable (sauf pour les tenants d’un eugénisme médical).</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ASPECT TECHNIQUE</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Les tests pratiqués ne sont pas fiables à 100% (faux positifs et faux négatifs) sauf à les compléter par des tests de laboratoire divers en fonction des cas, qui demandent une à deux semaines pour avoir un résultat !!!!.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Peut ‘on euthanasier un chat qui in fine n’est peut être pas contaminé (atteint) ?</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ASPECT MEDICAL</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Dans certains cas le chat peut devenir « immune » donc résistant au rétrovirus considéré&#8230;&#8230; !!!!!!</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Une chatte contaminée est le plus souvent perturbée dans sa fonction de reproduction (avortement, chattons morts nés&#8230;), donc elle mettra au monde moins de chattons qu’une chatte saine et contribura moins à la surpopulation des chats certes avec le risque que les chattons mis au monde puisse être contaminés.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ASPECT FINANCIER</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Un test leucose rapide + (une euthanasie éventuelle + l’enlévement)  du cadavre à un coût d’environ 50 euros et plus. Ce qui représente pour une campagne de 400 chats une dépense de 12000 euros pour les tests + 1800 euros pour l’euthanasie et l’enlèvement. Si cette somme est employée correctement pour des stérilisations cela permettrait de stériliser 230 chats. Dans la mesure où le but de la campagne est la non reproduction excessive des chats, quel est la meilleure solution ?</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ASPECT PREVENTIF</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il n’est plus a démontré que la propagation de la Leucose dépend de la surpopulation des ilots considérés (ou du refuge), de l’attitude (agressivité éventuelle, instinct de reproduction) des chats liées directement à leur état (stérilisé ou pas), à leur errance (propagation du rétrovirus) liées également à leur état  (stérilisé ou pas), aux soins qui leurs sont dispensés dont l’état sanitaire de l’ilot &#8230;&#8230;. La stérilisation semble être un des moyens les plus sur pour le contrôle des populations mais également pour réduire les risques de propagation du sida du chat.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">En définitif la façon dont est « géré » un ilot est primordiale (stérilisation, surpopulation, soins dispensés aux chats, façon dont est distribué la nourriture, lieu de l’ilot ville ou campagne&#8230;..), évidement pour &laquo;&nbsp;certains&nbsp;&raquo; il est plus facile de s&#8217;affranchir de ces contraintes.<br />
</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ASPECT FAISABILITE D’UNE CAMPAGNE POUR STOPPER LA CONTAGION</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Pour éradiquer réellement la « contagion », il faudrait traiter les chats libres déjà stérilisés et les chats des particuliers porteur du rétrovirus ce qui évidement est inacceptable et impossible sur le plan juridique.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Les vétérinaires ainsi que le commanditaire engageant leur responsabilité.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">RESPONSABILITE</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il est évident que la personne demanderesse d’une euthanasie est responsable de sa décision (sauf si l’association ou des responsables de l’association ont donnés leur accord), évidement la responsabilité du vétérinaire acceptant de pratiquer cet acte est également engagée.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">CONSULTATION ELARGIE du CONSEIL + de l’ASSOCIATION</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> Lors d’une consultation du Bureau directionnel + du Conseil et de membres pris au hasard (soit + de 40 membres), l’ensemble des participants s’est prononcé à 95 % contre l’usage d’une euthanasie systématique des chats.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></p>
<p><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Rappel : voir article 6-3 du règlement intérieur de l&#8217;association.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Cette synthèse a été rédigée à partir de 2 thèses de doctorat de deux Ecole Vétérinaires Renommés (Maison Alford et </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Toulouse).</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>A.G. 2016</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Renard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A savoir]]></category>
		<category><![CDATA[adhésion]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/>COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 6 FEVRIER 2016 Lieu de l’A.G. : Sydicat du batiment, Pole BTP , ZAC du Capitou. L’assemblée générale débute à 10 h 30. Le président remercie : Les membres présents, les adhérents, les donateurs et l&#8217;ensemble des bénévoles. – La Fédération F.F.B.A. - La délégation représentative du Yachting club de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/icons/16x16-category-news.png" width="16" height="16" alt="" title="News" /><br/><p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="assemblée 1" href="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2016/02/assemblée-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1443" title="assemblée 1" src="http://preprod.chatlibrevarest.com/wp-content/uploads/2016/02/assemblée-1-300x225.jpg" alt="" width="418" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<h2>COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 6 FEVRIER 2016</h2>
<p>Lieu de l’A.G. : Sydicat du batiment, Pole BTP , ZAC du Capitou.</p>
<p>L’assemblée générale débute à 10 h 30.</p>
<p>Le président remercie :</p>
<p>Les membres présents, les adhérents, les donateurs et l&#8217;ensemble des bénévoles.</p>
<p><em>– </em>La Fédération F.F.B.A.</p>
<p>- La délégation représentative du Yachting club de L’Estérel</p>
<p>- La délégation de la Mairie de Fréjus</p>
<p>L’association compte 230 adhérents (2015) dont 121 membres à jour pour 2016 de leur adhésion au 6 février 2016.</p>
<p>87 votants (présents + procurations).</p>
<p>Le quorum étant atteint, l’assemblée  a pu délibérer selon les obligations en vigueur.</p>
<p>Serge RENARD présente <strong>le rapport moral</strong></p>
<p>Michel VOLTZ présente <strong>le rapport d’activités</strong></p>
<p>Valerie NATTA  présente <strong>le rapport financier</strong></p>
<p>Les  livres comptables sont consultés par tous les adhérents (droit permanent), notamment lors de l’A.G.</p>
<p>Tous documents et rapports sont consultables sur simple demande par les adhérents.</p>
<p>Le président sortant procède au vote pour ces 3 rapports ; ils sont adoptés à l’unanimité.</p>
<p>Le président  sortant demande s’il y a des personnes intéressées par différents postes  au sein du bureau, la possibilité de pouvoir de nouveaux postes au  bureau reste ouverte, particulièrement une secrétaire « informatisée ». L&#8217;appel à candidature a été lancé voilà plus de 2 mois.</p>
<p>Candidats élus au bureau restreint :</p>
<p><em>Président sortant</em> : M. S. RENARD, <em>Vice-Présidente</em> : Mme M. PASTORELLI, <em>Vice-Président</em> : M. M. VOLTZ ; <em>Trésorière</em> : Mme D. CHARRIN ; <em>Trésorière-Adjointe</em> : Mme V. NATTA ; <em>Secrétaire</em> : Mme N. OUDOT ; <em>Secrétaire-Adjointe </em>: Mme DESORMIERE E.</p>
<p>Vote du bureau : les candidats sont élus à quasi unanimité des votes (1 abstention).</p>
<p>Candidats au bureau élargi :</p>
<p>Tous les responsable de fonctions importantes,  des représentants d’ilots et les membres les plus actifs de l’Association, soit au total : 28 membres.</p>
<p>La liste des candidats au bureau directionnel est adoptée à l’unanimité des votants.</p>
<p><strong>Informations diverses</strong></p>
<p>Prise de parole de la délégation de la Mairie et du Président du Yachting Club de l&#8217;Estérel.</p>
<p>Les présents posent des questions, les responsables idoines leurs répondent ainsi que les participant à l&#8217;AG.</p>
<p>La subvention de la Commune (argent public) a été utilisé exclusivement pour les stérilisations des chats errants et les soins.</p>
<p>La maltraitance animale est toujours bien présente sur notre zone.</p>
<p>Cette  Assemblée Générale se termine à 12h et est suivie par un buffet « plus  que bien garni » et dans une ambiance joyeuse et  très conviviale. Ce  buffet n’a rien coûté à l’association car il a été préparé fort  généreusement par les bénévoles et responsables de l’association<strong><em>.</em></strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
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